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Décret n°2006-975 du 1er Août 2006

Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs

TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre Ier - Composition de la commission d'appel d'offres et du jury de concours

Section 1 - La commission d'appel d'offres
Sous-section 1 - La commission d'appel d'offres de l'Etat

Article 21

Pour l'Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'appel d'offres sont fixées :

1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;

3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.

Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission avec voix consultative.

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