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Décret n°2006-975 du 1er Août 2006

Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs

TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre III - Coordination, groupement de commandes et centrale d'achats

Article 7

Au sein d'un pouvoir adjudicateur, les services qui disposent d'un budget propre peuvent coordonner la passation de leurs marchés ou accords-cadres, quel que soit leur montant, selon des modalités qu'ils déterminent librement. Les marchés ou accords-cadres ainsi passés obéissent aux règles fixées par le présent code.

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