SOMMAIRE FICHE RECUPATILATIVE
1 - LOI n° 79-12 du 4 JANVIER 1978
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et 8 l'assurance dans le domaine de la construction, institue un nouvel article 1792-6 du Code Civil ainsi rédigé :
«La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit d l'amiable, soit d défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, d laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées; au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.»
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par Ie maître de l'ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord au en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux Peuvent, après mise en demeurer restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de Parfait achèvement ce constatée d'un commun accord, ou, d défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.»(retour sommaire)
2.1. Réception unilatérale, mais prononcée contradictoirement
Selon la loi, la réception est prononcée unilatéralement par le maître de l'ouvrage, tout en devant être prononcée contradictoirement.
L'incompatibilité entre ces deux exigences n'est qu'apparente. Elle signifie simplement que c'est le maître de l'ouvrage qui prononce la réception, avec ou sans réserves (caractère unilatéral de la réception, qui n'est pas un accord passé avec l'entrepreneur, même si celui-ci vise éventuellement le procès-verbal de réception), mais que l'entrepreneur doit être en mesure de fournir toute précision, justification ou éclaircissement qui pourrait se révéler nécessaire pour permettre au maître d'ouvrage de prendre sa décision. Pour ce faire, l'entrepreneur est en droit d'exiger de pouvoir assister aux opérations de réception, et d'y être dûment convoqué par le maître de l'ouvrage.
Il est bien évident que la fameux de l'entrepreneur (ou de son représentant) aux opérations de réception est particulièrement utile, pour que la décision du met,, d'ouvrage puisse en, prise dans un sens respectueux des droits et intérêts de l’entrepreneur.
Mais on n'oubliera pas que la convocation en bonne et due forme de l’entrepreneur aux opérations de réception suffit à conférer à celle-ci le caractère contradictoire requis par la loi, même si l'entrepreneur néglige de se rendre A cette convocation(retour sommaire).
La loi du 4 janvier 1978 a attaché une importance fondamentale à la réception des travaux en l'érigeant en point de départ de l'ensemble du système de responsabilité (point de départ unique de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité décennale, y compris pour les travaux ayant fait . l'objet de réserves).
C'est pourquoi, très logiquement la loi a posé le principe selon lequel la réception des travaux doit être prononcée de façon telle qu'elle puisse avoir une date certaine, Précise et incontestable, s'imposant aux parties : il faut considérer que la forme normale de réception est celle résultant d'une manifestation expresse de volonté du mairie d'ouvrage (d'où les termes de la loi : x... fade par lequel le mettre de l'ouvrage déclare... ») suffisamment claire pour pouvoir être consignée par écrit dans un procès-verbal.(retour sommaire)
2.3. Réception tacite par prise de possession
La loi du 4 janvier 1978, tout en consacrant la réception expresse comme mode normal de réception, n'est toutefois pas allée jusqu'à exclure formellement la réception tacite des travaux par simple prise de possession par le maître de l'ouvrage.
Par conséquent, si le maître de l'ouvrage refuse de prononcer à l'amiable la réception d'un ouvrage dont il a pourtant pris possession, l'entrepreneur pourra toujours soutenir devant le juge, comme auparavant, qu'une telle prise de possession équivalait à une réception
En effet, le procès-verbal de réception n'est requis que comme moyen de preuve préconstituée de la réception, et non pas comme condition de l'existence de la réception. Autrement dit, l'absence de procès-verbal est sans effet sur la validité juridique de la réception. Elle a simplement pour conséquence, en cas de contestation de la réalité ou de la date de la réception, de contraindre l'entrepreneur à apporter d'autres moyens de preuve.
Au plan de l'assurance-responsabilité, il s'ensuit que l'absence de procès-verbal de réception ne peul fonder automatiquement par elle-même un refus de couverture de la part de l'assureur.
II conviendra donc de conserver tout document (ou élément de preuve) de nature à établir cette prise de possession par le maitre de l'ouvrage, En effet, bien que ces documents ne soient pas suffisants par eux mêmes pour établir une réception expresse et contradictoire telle que définie par la loi, l'entrepreneur pourra les produire devant le juge au cas où la réception, faute d'avoir pu intervenir à l'amiable, ne pourra plus qu'être prononcée judiciairement . Dans ce cas Ic tribunal prononcera la réception et fixera la date de sa prise d'effet.
Il est d'ailleurs probable qu'à cette occasion les tribunaux continueront a exiger les conditions habituelle, pour qu'une prise de possession puisse être assimilée à réception susceptible d'être constatée judiciairement, à savoir essentiellement :
- Nécessité que l’ouvrage ait été achevé au moment de la prise de possession.
- Nécessité une la prise de possession soit le fait d'une libre décision du maitre d'ouvrage, et non pas le résultat de le seule pression exercée par des circonstances économiques, familiales ou autres (par exemple, cas du maître d'ouvrage qui doit emménager dans sa nouvelle maison individuelle parce que le bail de la maison. qu'il occupait précédemment est expiré).(retour sommaire)
3 - MARCHES COMPORTANT DES DISPOSITIONS ORGANISANT LA PROCEDURE DE RECEPTION
Marchés publics : C.C.A.G. Art. 41 Marchés privés :
Norme NFP-03-001 Art. 17
3.2. Demande de réception par l'entrepreneur
La réception est demandée par l'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage ou la personne responsable du marché pour les marchés publics avec copie au maître d'oeuvre.
II faut entendre par entrepreneur :
soit chaque entrepreneur pour les marchés Passés en lots séparés,
soit le mandataire commun pour les marchés passés en lots groupés,
soit l'entrepreneur général.
3.3. Condition préalable à la demande de réception
La réception ne peut être demandée qu'à l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l'entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles, ou une réception commune avec des travaux faisant l'objet d'autres marchés.
Pour les travaux traités en lots séparés souvent une seule réception a lieu à l’achèvement du chantier mais à condition que le C.C.A.P. ou le C.C.P. le précise.
3.4. Opérations préalables à la réception
Le C.C.A.G. précise à l'article 41.2 les opérations préalables à la réception : (valable pour les marchés privés).
«- la reconnaissance des ouvrages exécutés,
- les épreuves éventuellement prévues par le C.C.A.P.
- la constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché,
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons,
- sauf stipulation différente du C.C.A.P. prévue au 17 de l'article 19, /a constatation du repliement des installations de chantier et de (a remise en étai des terrains des lieux,
-!es constatations relatives à l'achèvement des travaux".
L'entrepreneur a intérêt surtout pour des bâtiments complexes tels les Hôpitaux Laboratoires etc... A commencer les opérations préalables P la réception également appelées pré-réceptions dès que les installations ou qu'un ensemble de locaux tel ou étage le permettent.
En effet ces opérations peuvent demander plusieurs semaines.
3.5. Date de la visite de réception
Tant pour les marchés publics (art. 41.1 du C.C.A.G.) que pour les marchés privés (art. 14.3.1.2. de la norme NFP-03-001) la date de visite de réception ne peut être éloignée de plus de 20 jours de la date de réception de la demande de l'entrepreneur.
L'article 14.3.1.3, de la norme NFP 03 001 rédaction Avril 1982 prévoit un schéma plus compliqué.
Une mise en demeure, puis en cas d6 silence, un constat par huissier, et ce n 'est qu'au bout de 30 jours en cas de silence du maître d'ouvrage, que la réception est réputée acquise à la date de la mise en demeure ci-dessus.(retour sommaire)
3.6. Conséquences de la réception
La date de réception est le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil (responsabilités biennale et décennale) sauf application de dispositions d'ordre public contraires.
La réception libère l'entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que celles prévues pendant le délai de garantie de un an et des responsabilités ci-dessus.
N.B. Très important : Arrêt n° 386 P de la Cour de Cassation, 3° chambre civile du 23 Avril 1986.
Cet arrêt confirme que le point de départ des garanties légales (garantie de bon fonctionnement dite biennale et garantie décennale) se situe au jour de la réception que celle-ci soit prononcée, avec ou sans réserve.
- Marchés publics - C.C.A.G. Art. 41.6
« Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. (un an).
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, fa personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur».
- Marchés privés - NFP-03-001 - Art. 14.6.
« Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, il indique les travaux correspondants d exécuter.
L'entrepreneur dispose d'un délai fixé, sauf commun accord, à 90 jours au maximum à compter de la réception du procès-verbal, pour exécuter les travaux demandés, y compris ceux qui en sont la conséquence.
Passé ce délai, le maître d'ouvrage pourra faire exécuter ces Travaux aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ou de tout autre formalité.
Immédiatement, après l'achèvement de ces travaux, l'entrepreneur doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander la levée des réserves.
A défaut d'accord dans les 30 jours, le litige sera réglé comme i! est dit d l'article 21)».
COMPARAISON C.C.A.G. NORME NFP 03-001.
Le C.C.A.G. est plus souple que la norme NFP-O3-001 en ce qu 'il prévoit la possibilité de discussion au moment de la réception.
Ainsi si certaines prestations ne sont pas exécutées lors de la réception, la personne responsable du marché peut quand même décider de prononcer la réception, l'entrepreneur s'engageant d'exécuter les prestations dans un délai maximum de 3 mois.
Par ailleurs si certains ouvrages ou parties d'ouvrages ne sont pas conformes aux spécifications du marché la personne responsable du marché peut renoncer à lui ordonner la réfection des ouvrages, et proposer à entrepreneur une réfaction sur les prix.
En matière de marché privé la norme NFP-03-001 ne prévoyant pas de dispositions analogues, les solutions éventuelles devront résulter d'accord entre entrepreneur et maître d'ouvrage.(retour sommaire)
3.8. Refus du maître d'ouvrage de procéder à la réception des travaux
L'article 17.2.6 de la norme NFP 03.001, édition 2000 prévoit en cas d'inertie du maître d'ouvrage en matière de prononcé de réception une procédure quelque peu complexe mais qui présente pour l' entrepreneur la possibilité d'aboutir A une réception acquise sans réserve et assortie d'une date certaine.
L'avantage est important car la loi du 4 janvier 1978 consacre comme point de départ unique de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité décennale la date de prise d'effet de la réception.
Une autre façon de procéder, surtout si le marché ne se réfère pas à la norme NFP 03.001, est de s'adresser au Tribunal de Commerce ou de Grande Instance pour faire prononcer la réception et sa prise d'effet.
Dans ce cas, l'entrepreneur devra conserver tout document (ou élément de preuve) de nature à établir la prise de possession de l'ouvrage, par le maître de l'ouvrage, ou le paiement du solde des travaux.
En l'absence d'un écrit portant réception il n'existe pas de réception implicite : Arrêt du 4 octobre 1979 de la Cour d'Appel de Paris qui précise :
sa appartenait aux Menteurs d'ouvrage, pour fai ire courir le délai de garantie, défaire établi, n acte de réception qu'en l'absence d'un tel acte et en présence des contestations qui ,sont élevées, données décidé que le délai n'a pas couru; que Portion inventée par le maître de l'ouvrai, est donc recevable
Le refus de réception n'est pas envisagé pour les marchés publics mais est traité pour les marchés privés 9 'art 14.7. de la norme NFP 03001.
Outre le refus de réception motivé au procès-verbal, l'absence de notification de ce procès-verbal comma, l'absence de réponse i la demande de levée des réserves dans les délais prévus respectivement aux article 14.4.3. et 14.6.5. constitue un refus de réception.
L'entrepreneur peut :
• Soit admettre que les travaux doivent être repris et demander après exécution une nouvelle fois la réception.
• Soit entreprendre une des deux procédures citées ci-contre.(retour sommaire)
3.9. Procès Verbal de réception
Marchés publics - C.C.A.G. Art. 41.2. et 41.3.
«Ces opérations font l'objet d'un procès verbal dressé sur le champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur : si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.
Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages e(, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux: qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposés d'assortir la réception».
La décision de la personne responsable du marché est notifiée A l'entrepreneur dans les 45 jours suivant la date du procès-verbal.
(A défaut de notification les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées).
MARCHÉS PUBLICS : Garde du chantier Point de départ des garanties
Aux questions ci-après, la Commission centrale des Marchés a fait les réponses suivantes dans la revue "Marchés publics" n° 192 - Nov. Déc. 1981
:1. La garde da chantier continue-t-elle è Incomber à l'entrepreneur ?
Compte tenu de la procédure prévue par l'article 41,1. du C.C.A.G. pour la réception des travaux et de la possibilité qu'a la personne responsable du marché de refuser la réception de ceux-ci (sous sa responsabilité), il apparaît évident que l'entreprise doit assurer la garde et les risques de son chantier jusqu' 21a notification de la décision de réception des travaux,
même si - et c'est le cas normal - la date d'effet de la réception est antérieure 8 cette notification.
En effet, il est clair que le chantier ne peut être abandonné au motif que :
- ]'entrepreneur a prévenu la personne responsable du marché et 1, mettre d'oeuvre tard estimait que les travaux étaient achevés (ou le seraient) ;
- - les opérations préalables à la réception ont été effectuées
- le maître d'oeuvre a proposé 21a personne responsable du marché de recevoir les travaux. 11 est d'ailleurs A observer 2 cet égard que la décision finale peut être Positive ou négative.
«A l'issue de la visite de réception, le maître d'ouvrage prononce la décision concernant fa réception clairement être : réception avec ou sans réserve, ou refus de réception.
«La date de réception ou du refus de réception est celle du dernier jour de la visite de réception.
Le procès-verbal de réception ou de refus de réception, établi par l'architecte, est signé par le maître de l'ouvrage, qui doit le notifier à l'entrepreneur dans le délai de 10 jours (après le dernier jour de la visite de réception).
L'entrepreneur dispose de de 20 jours après cette notification pour contester les réserves. S'il les conteste, le différend est réglé comme il est dit au chapitre 21 : «Contestations». Passés ces 20 jours, l'entrepreneur est réputé avoir tacitement accepté /es réserves».
2. Qui doit supporter les frais occasionnés par cette garde ?
La réponse à cette question se trouve è l'article 10.1 du C.C.A.G. qui précise que les prix sont réputés comprendre tomes les dépenses résolutif de l'exécution des travaux et tiennent compte de toutes causes qui sont normalement prévisibles.
La procédure prévue par l'article 41 du C.C.A.G. pour la réception des travaux et les délais qui en découlent étant contractuels -donc prévisibles - il apparait sous réserve de pare précision souveraine des tribunaux - que les frais de garde du chantier en attendant la notification de la décision de réception sont d la charge de l'entrepreneur.
3. G date de départ des garanties contractuelles au légales est-elle celle de la date d'effet de la décision de réception ou celle de la notification de celle-ci ?
L'article 45 du C.C.A.G. stipule que le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2770 du Code Civil est fixé à la date d'effet de 1ère réception .
La loi du 4 janvier 1978 a modifié les articles 1792 et 2270 du Code Civil, tels qu'ils existaient lors de la publication du C.C.A.G. a donc pour effet aujourd'hui de faire courir à partir de la date d'effet de le réception les délais concernant :
- la garantie décennale :
- la garantie de parfait achèvement - la garantie de bon Fonctionnement.(retour sommaire)
4 - MARCHES N'ORGANISANT PAS LA PROCÉDURE DE RECEPTION
L'entrepreneur doit partir de l'idée que les dispositions de l'article 1792-6 sont en tout état de cause applicables, et que c'est son intérêt bien compris de s'y conformer, et de veiller à ce que le maître d'ouvrage s'y conforme également. .
Le respect des dispositions légales conduit à la pratique suivante :
4.1. Lorsque les travaux sont achevés, ou sur le point de l'être, l'entrepreneur doit :
- en aviser le maître de l'ouvrage en indiquant la date à laquelle l'entrepreneur
estime que l'ouvrage a été ou va être achevé,
- lui demander expressément d'en prononcer la réception
- en conséquence, demander au maître d'ouvrage de fixer une date précise pour procéder aux opérations de réception, et d'en faire part àl'entrepreneur.
On peut aussi assimiler d ce cas les marchés qui comportent des dispositions insuffisantes ou ambiguës relatives à la réception.
Si le maître de ['ouvrage ne se conforme pas spontanément aux exigences de la loi, par exemple en tardant d fixer une date pour la visite de réception, ou en négligeant d'y convoquer l'entrepreneur, celui-ci ne doit pas hésite, à le meure en demeure en lui adressant une lettre recommandée avec avis de réception, qui pourra s'inspirer du tentée proposé en Annexe I (demande de réception).
Rappelons qu'aux termes de Factice 1778 du Code Civil, In mise en demeure, adressée par l'entrepreneur au maître, de recevoir l'ouvrage a un effet très important : elle traitante sur le mettre de l'ouvrage le risque de perte du bâtiment:(retour sommaire)
4.2. A l'issue de la visite de réception, à laquelle l'entrepreneur doit donc avoir été convoqué, le maître de l'ouvrage a à prendre une décision qui ne peut être que :
- soit prononcé de la réception, assorti le cas échéant de réserves ;
- soit, refus ou ajournement de réception.
Selon la jurisprudence actuelle, qui probablement se perpétuera sur ce point, un refus de réception ne peut se justifier, que par un inachèvement de l'ouvrage ou un ensemble d'imperfections équivalant à un inachèvement.
Mais des imperfections légères n'autorisent pas le maître d'ouvrage à refuser de prononcer la réception : il doit dans ce cas prononcer la réception en l'assortissant de réserves.
Un refus de réception non justifié habilite l'entrepreneur à saisir le tribunal compétent pour obtenir un prononcé judiciaire de la réception. L'entrepreneur, à cette occasion, pourra éventuellement assortir son action d'une demande de dommages-intérêts, car un refus injustifié de réception constitue une faute du maître d'ouvrage.
4.3. Quelle que soit la décision du maître d'ouvrage, elle doit normalement être inscrite dans un procès-verbal signé par le maître de l'ouvrage ou son représentant.
(retour sommaire)4.4. Au cas où la réception est prononcée avec réserves, celles-ci doivent être mentionnées dans le procès-verbal de réception ou, de préférence, dans une annexe spéciale.
La loi précise que les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur.
En l'absence d'un tel accord, ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, la loi autorise le maître d'ouvrage à prendre, après mise en demeure restée infructueuse, une sanction extrêmement sévère : l'exécution des travaux de réparation c'est-à-dire des travaux visant à satisfaire aux réserves, aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'extrême gravité d'une [elle sanction doit inciter les entrepreneurs :
- à veiller à ce que, à côté des réserves mentionnées, soit précisée la nature des travaux à exécuter pour y remédier,
- à bien vérifier que soit précisé le délai global d'exécution des travaux nécessités par les réserves.
Il est bien évident que l'entrepreneur devra contester les réserves injustifiées que voudrait mentionner le maître d'ouvrage, et pour les autres, s'assurer que les travaux d< réparation exigés sont bien ceux que nécessite, ni plus ni moins, l'imperfection correspondante.
Quant aux délais d'exécution des travaux de réparation, il faut insister fortement sur le fait que, aux termes mêmes de la loi, ils doivent faire l'objet d'un commun accord entre le maître d'ouvrage n l'entrepreneur.
Cela appelle les vois remarques suivantes :
- tout délai impose unilatéralement par le maître de l'ouvrage est illégal,
- il appartient 9 l'entrepreneur, <n tant que professionnel et homme de l'art, d'éclairer le maître de l'ouvrage sur les diverses raisons (techniques, d'organisation de chantier, etc.) qui font que les délais d'exécution des travaux de réparation ne peuvent être inférieurs à un certain laps de temps ;
- l'accord (qui ne peut porter que sur les réserves non contestées par l’entrepreneur) sur le délai d'exécution, se matérialise par la signature apposée tant par le maître d'ouvrage que par ['entrepreneur sur l'état des réserves annexé au procès-verbal de réception.(retour sommaire)
4.5. Lorsque l'entrepreneur a exécuté les travaux visant à satisfaire aux réserves, cette exécution doit, aux termes mêmes de la loi, être constatée d'un commun accord (entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage).
Le plus souvent, le maître d'ouvrage, après simple contrôle des travaux effectués, lèvera spontanément, ou sur simple démarche verbale de l'entrepreneur, les réserves formulées lors de la réception.
II conviendra alors que l'entrepreneur propose au maître d'ouvrage de signer le constat de levée des réserves dont un modèle est présenté eu Annexe III.
4.6. A noter que les réserves notifiées par écrit à l'entrepreneur postérieurement à la réception, bien qu'elles ne ressortissent pas à la procédure de réception mais à la garantie de parfait achèvement, sont soumises par la loi aux mêmes conditions que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception, à savoir :
- nécessité d'un accord entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage pour la fixation des délais nécessaires à l'exécution des travaux destinés à la levée des réserves ;
L'entrepreneur à intérêt à bien préparer la réception des ouvrages en faisant de lui-même des visites de pré-réception et en veillant à ce que soit porté remède aux imperfections qu'il a constatées avant le visite officielle de réception.
Si jamais un représentant du maître d'oeuvre. ou du maître d'ouvrage commence à critiquer la qualité des finitions, le moindre petit détail sera examiné à la loupe et ce sera la catastrophe sur tous les plans, délais, pénalités, coût etc...
- possibilité pour le mettre d'ouvrage, au cas où l'entrepreneur n'a pas exécuté les travaux de réparation dans les délais prévus et après mise en demeure restée infructueuse, de les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ;
- nécessité d'un accord entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage pour constater l'exécution des travaux visant à satisfaire aux réserves.
Si l'entrepreneur pressent que la signature d'un tel constat risque de se heurter à certaines difficultés (difficulté pour rencontrer le assure de l'ouvrage, tendance de celui-ci à faire toquer les ,boucs, il pourra alors décider d'adresser au maître d'ouvrage, en recommandé avec avis de réception, la lettre de unification de l'exécution des travaux présentée en Annexe IV.
En tout état de cause, l'opposition abusive du maître de l'ouvrage 9 la levée des réserves peut être sanctionnée par sa condamnation è des dommages intérêts (article 2 de la loi du 16 juillet 1971 relative À la retenue de garantie).
L'entrepreneur e intérêt 9 bien préparer U réception des ouvrages la faisant de lui-même es visites de pré-réception et en veillant à ce que Soit porté remède aux imperfections qu'il a constatées avant le visite officielle de réception.
Si jamais un représentant du maître d'oeuvre. ou du maître d'ouvrage commence è critiquer la qualité des (initions, le moindre petit détail sera examiné A la loupe et ce sera la catastrophe sur tous les plans, délais, pénalités, coût etc...(retour sommaire)