LOI
N° 78-12 du 04 JANVIER 1978
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Articles |
Art.
1792 à 1792.6 - Art. 2270.
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Objet |
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Loi relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la
construction parue au Journal Officiel du 05 janvier 1978.
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Article 1792 |
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(Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur
le 1er juillet 1967)
(Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en
vigueur le 1er janvier 1979)
- Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers
le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un
vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant
dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
le rendent impropre à sa destination.
- Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que
les dommages proviennent d'une cause étrangère.
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Article 1792-1 |
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(Inséré par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier
1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
- 1) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lié au
maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
- 2) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit
ou fait construire ;
- 3) Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du
propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un
locateur d'ouvrage.
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Article 1792-2 |
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- La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend
également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement
d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos
ou de couvert.
- Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement
corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque
sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans
détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
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Article 1792-3 |
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- Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie
de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la
réception de l'ouvrage.
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Article 1792-4 |
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- Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement
conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences
précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des
obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge
du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément
aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou
élément d'équipement considéré.
- Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article
:
- Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement
fabriqué à l'étranger ;
- Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son
nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
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Article 1792-5 |
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- Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter
la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure
les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la
portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article
1792-4, est réputée non écrite.
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Article 1792-6 |
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- La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter
l'ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable
soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
- La garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu
pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation
de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen
de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de
notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
- Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont
fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur
concerné.
- En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé,
les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés
aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
- L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement
est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
- La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux
effets de l'usure normale ou de l'usage.
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Article 2270 |
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- Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée
en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des
responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles
1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou
en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet
article.
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Commentaires |
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Ce texte de loi est une des références du code de l'assurance construction.
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