Avant Propos

1        Domaine d'application .

2        Caractéristiques générales - Emploi

2.1     Types de marchés

2.2      Comptage des délais

3        Définitions

4        Le marché

4.1     Conclusion du marché

4.1.1   Acceptation

4.1.2   Consistance des travaux .

4.1.3   Cas particulier des trous scellements raccords ....…

4.2      Documents constituant le marché .....................…

4.2.1   Documents ayant valeur contractuelle ............…

4.2.2    Pièces non jointes au marché .................…

4.2.3   Pièces annexées au marché ..........................…

4.3      Fournitures des documents du marché ..........…

4.3.1    Qui fournit les documents ? .........…

4.3.2    Modifications á apporter en cas de changement ......…

4.4      Sous-traitance ............…

5        Hygiène, sécurité, protection de la santé et conditions de travail .   

5.1      Obligations générales de l'entrepreneur ...........…

5.2     Responsabilité vis-à-vis des ouvriers et des tiers ..............…

5.3     Travaux soumis á coordination en matière SPS ..........                 

5.3.1  Objet du marché ...............................…

5.3.2   Documents joints au marché .......…

5.3.       Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé             

5.3.4   Collège Interentreprises de Sécurité et de Santé et des Conditions de Travail        

5.3.5    Voirie et Réseaux Divers (VRD) préalables á la réalisation du chantier.           

5.3.6        Responsabilité de l'entrepreneur ............................…

5.3.7       Danger grave et imminent ......................................…

5.3.8    Obligations de l'entrepreneur en matière de coordination, sécurité et protection de la santé                                                                                                                             

5.3.9      Obligations de l'entrepreneur vis á vis de ses sous-traitant.....…

5.4        Travaux effectués dans un établissement en activité ..............…

6         Représentation des parties - Communication entre elles ..

6.1       Représentation des parties ........................................…

6.1.1    Représentation des personnes morales ........................…

6.1.2     Maîtres de l'ouvrage conjoints .............................................…

6.1.3    Entrepreneurs groupés ...........................…

6.2      Désignations des représentants et élections de domicile .......…

6.2.1   Changement d'un représentant en cours de travaux .................…

6.2.2    Décès ou empêchement majeur d'un représentant ......…

6.3      Communication par écrit et notifications .....…

6.4      Présence au rendez-vous de chantier ..........…

7        Préparation de l'exécution et rédaction des documents .

7.1     Documents d'exécution .........................…

7.2     Plan particulier sécurité et protection de la santé .........…

7.3     Réunions de préparation relatives á l'organisation de l'exécution des travaux …

7.4     Visa des documents d'exécution .…

7.5,,,,,,,Cas d'entrepreneurs séparés ....…

7.6,,,,,,,Cas d'entrepreneurs groupés                                                 

7.7,,,,,,,Constatation d'erreurs ou d'omissions dans les documents ....…

8,,,,,,,Conditions techniques d'exécution des travaux ..…

8.1,,,,,,,Fournitures et travaux .....................................…

8.2,,,,,,,Choix et qualité des fournitures ....…

9,,,,,,,Rémunération de l'entrepreneur ..

9.1,,,,,,,Prix du marché ...…

9.2,,,,,,,Force majeure ................…

9.3,,,,,,,Variation des charges légales et/ou réglementaires ..…

9.4,,,,,,,Variation de prix ...................…

9.4.1,,,,,,,Marché á prix forfaitaire global ou marché au métré sur bordereau de prix …

9.4.2,,,,,,,Marché au métré sur série de prix ..…

9.4.3,,,,,,,Limitation du jeu des révisions de prix .....…

9.5,,,,,,,Primes pour avance et pénalités pour retard ...-...-.

9.6,,,,,,,Indemnisation pour retard du fait du maître de l'ouvrage .-.-.-.…

9.6.1,,,,,,,Retard dans le commencement de l'exécution ........…

9.6.2,,,,,,,Augmentation des délais de préparation et d'exécution …

9.7,,,,,,,Cas d'une clause commune de prime, pénalité et indemnisation .

10,,,,,,,Délais .

10.1,,,,,,,Délai de réalisation .…

10.1.1,,,,,,,Période de préparation ....…

10.1.2,,,,,,,Période d'exécution ....…

10.2,,,,,,,Date d'achèvement des travaux .…

10.3,,,,,,,Prolongation du délai d'exécution .…

10.3.1,,,,,,,Prolongation pour cause non imputable á l'une des parties .…

10.3.2,,,,,,,Prolongation résultant de retards du maître de l'ouvrage ...…

10.3.3,,,,,,,Prolongation résultant du décès ou de la résiliation du marché d'un des entrepreneurs groupés ..

10.3.4,,,,,,,Prolongation de délai s'étendant sur une période de congés payés .…

10.3.5,,,,,,,Retard imputable á l'entrepreneur .....…

11,,,,,,,Modifications aux travaux.

11.1,,,,,,,.Modifications dans l'importance et la nature des travaux .........…

11.1.1,,,,,,,Augmentation de la masse des travaux .....…

11.1.2,,,,,,,Diminution de la masse des travaux ...…

11.1.3,,,,,,,Changement dans la nature des travaux .....…

11.1.4,,,,,,,Formalités á remplir en cas de modifications dans l'importance ou la nature des travaux

11.2,,,,,,,Travaux sans autorisation ...........…

11.3,,,,,,,Travaux sur injonction administrative - Décision judiciaire ou arbitrage ...…

11.4,,,,,,,Travaux urgents intéressant la stabilité ......-....…

11.5,,,,,,,Travaux en dépenses contrôlées ...............…

12,,,,,,,Coordination entre les entrepreneurs .

12.1,,,,,,,Entrepreneurs groupés ....…

12.2,,,,,,,Entrepreneurs séparés ......…

13,,,,,,Protection des ouvrages ..

13.1,,,,,,,Contre les risques de vol et de détournement ....-...-

13.2,,,,,,,Contre les risques de détérioration .........…

14,,,,,,,Dépenses d'intérêt commun - Compte prorata (voir annexes A, B et C) .....

14.1,,,,,,,Imputation ..........................................................................................................................................

14.2,,,,,,,Gestion et réglement du compte prorata ..…

15,,,,,,,Conduite des travaux .

15.1,,,,,,,Visites et investigations …

15.2,,,,,,,Ordres de service ..

15.3,,,,,,,Examens, essais et épreuves .

15.3.1,,,,,,,Essais prévus aux documents particuliers du marché ..

15.3.2,,,,,,,Essais et épreuves supplémentaires .

15.4,,,,,,,Attachements .....................................................................................................................................

15.4.1,,,,,,,Sont á prendre en attachement : ..…

15.4.2,,,,,,,Établissement, signature et validité de l'attachement .…

16,,,,,,,Évacuation des chantiers et des déchets .....…

16.1,,,,,,,Évacuation des chantiers ..........…

16.2,,,,,,,Évacuation des déchets .....................................................................................................................

17,,,,,,,Réception

17.1,,,,,,,Dispositions générales .......................................................................................................................

17.2,,,,,,,Réception amiable .............................................................................................................................

17.2.1,,,,,,,Demande de réception ......................................................................................................................

17.2.2,,,,,,,Visite de réception .............................................................................................................................

17.2.3,,,,,,,Date de réception - Procés-verbal ...................................................................................................

17.2.4,,,,,,,Entrée en possession par le maître de l'ouvrage .....................................................-.-:.---.----.------------

17.2.5,,,,,,,Réception avec réserves ................................................................................................................. :

17.2.6,,,,,,,Refus de réception .............................................................................................................................

17.3,,,,,,,Réception judiciaire ....................................................................................................:......................

18,,,,,,,Période de garantie de parfait achèvement ....

19,,,,,,,Constatation des droits á paiement .

19.1,,,,,,,États de situation ...............................................................................................................................

19.2,,,,,,,Valeurs de certains postes comptés en situation ...................................................---------.--

19.2.1,,,,,,,Travaux visés aux paragraphes 11.3 et 11.4 ...................................................--------..--.-.-------------------

19.2.2,,,,,,,Approvisionnement ............................................................................................................................

19.2.3,,,,,,,Installations de chantiers ...................................................................................................................

19.3,,,,,,,Délai de remise de la situation ...........................................................................................................

19.4,,,,,,,Vérification de la situation - Décompte provisoire - Proposition d'acompte ..................................

19.4.1,,,,,,,Le maître d'Oeuvre : ............................................................................................................................

19.4.2,,,,,,,Contestation ...........................:...............................................................................:...........................

19.5,,,,,,,Mémoire définitif :..................................................................................... ......................................

19.6,,,,,,,Vérification du mémoire définitif - Établissement du décompte définitif ..........................................

20,,,,,,,Paiements .......

20.1,,,,,,,Droits aux paiements .........................................................................................................................

20.2,,,,,,,Avances, ............................................................................................................................................

20.3,,,,,,,Acomptes ...........................................................................................................................................

20.4,,,,,,,Solde .....................................,............................................................................................................

20.5,,,,,,,Retenue de garantie ..........................................................................................................................

20.6,,,,,,,Garanties au sous-traitant .................................................................................................................

20.7,,,,,,,Délégation de paiement au sous-traitant .............-...........................................-----------.-------------.---..--.

20.8,,,,,,,Intérìts moratoires .............................................................................................................................

20.9,,,,,,,Garantie de paiement (article 1799-1 du Code Civil) .......................................................--.-.-.---------.

21 .........Contestations;

21.1,,,,,,,Mise en demeure

21.2,,,,,,,Arbitrage

21.3,,,,,,,Tribunal compétent

22,,,,,,,Résiliation

22.1,,,,,,,Résiliation de plein droit avec indemnité

22.1.1,,,,,,,Résiliation aux torts de l'une quelconque des parties

22.1.2,,,,,,,Résiliation aux torts de l'entrepreneur

22.1.3,,,,,,,Résiliation du fait du maître de l'ouvrage

22.2,,,,,,,Résiliation de plein droit sans indemnité

22.3,,,,,,,Résiliation judiciaire

22.4,,,,,,,Conséquences de la résiliation du marché

22.4.1,,,,,,,Constatation de l'état des travaux

22.4.2,,,,,,,Résiliation du marché d'un des entrepreneurs groupés

23,,,,,,,Assurances et dispositions diverses

,,,,,,,Annexe A (normative) Travaux neufs, dépenses et recettes d'intérêt commun

,,,,,,,Annexe B (normative) Travaux sur existants, dépenses d' intérêt commun

,,,,,,,Annexe C (normative) Gestion et églement du compte prorata

,,,,,,,Annexe D (normative) Clauses modificatives dans le cas de marchés á prix forfaitaire global définis ne varietur

 

 

Avant-propos

Parmi les documents constitutifs d'un marché de travaux privés de bâtiment, il en est un particuliérement important qui doit fixer de façon générale !es droits et les obligations de chaque partie contractante : le cahier des clauses administratives générales.

Ces droits et obligations étant sensiblement les mìmes pour tous les marchés privés de bâtiment, il a été possible de les réunir dans un document type et d'en constituer une norme.

1            Domaine d'application

Le présent document met á la disposition des intéressés un cahier des clauses types comme «cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés».

II est applicable aux travaux de bâtiment pour lesquels le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de modifier la consistance et la nature des travaux.

Lorsque le maître de l'ouvrage décide de traiter les travaux ne varietur, c'est-á-dire lorsqu'il s'interdit de modifier la nature et la consistance des ouvrages tels qu'ils sont notamment définis par les plans et descriptifs, aprés signa-ture du marché, et accepte des obligations contractuelles précises en ce qui concerne en particulier les délais de paiement, le texte du présent document est modifié par application de l'annexe normative D.

Pour les marchés de construction dits «Contrats de constructions de maisons individuelles» les autres documents du marché doivent impérativement ìtre complétés par les dispositions réglementaires qui s'y appliquent 1) et par les modifications qui résultent de l'adaptation nécessaire compte tenu de l'absence ou de la présence d'un maître d'oeuvre et, dans ce dernier cas, de l'étendue de la mission que lui confie le maître de l'ouvrage.

2            Caractéristiques générales - Emploi

 

Le cahier des clauses administratives générales du présent document présente les caractéristiques suivantes :

2.1       Types de marchés

Le présent document s'applique aux travaux neufs ainsi qu'aux travaux de réhabilitation, de transformation et de réparation.

II est prévu pour les types de marchés suivants :

-            marchés au métré ;

-          marchés á prix global et forfaitaire ;

-           - marchés sur dépenses contrôlées ;

-          - marchés associant différents systémes ²

1)         Ces marchés sont régis par les dispositions du titre /Il du Code de la Construction et de l'Habitation.

2) Le cahier des clauses administratives générales peut s'adapter aux travaux de terrassement et de fondations. Pour ces travaux, il est généralement fait appel á un marché dont une partie á prix global s'applique aux ouvrages exécutés jusqu'á des limites déterminées et dont l'autre partie, au métré, s'applique aux ouvrages exécutés au-delá de ces limites.

 

 

 

 

 

2.2            Comptage des délais

Dans le cadre du présent document et á moins qu'il n'en soit autrement disposé par les documents du marché, tout délai commence á courir au début du lendemain du jour oú s'est produit l'acte ou le fait qui sert de point de départ á ce délai. II expire á la fin du dernier jour.

- Le délai exprimé en jours s'entend en jours calendaires ;

- le délai exprimé en mois s'entend de quantiéme á quantiéme : s'il n'existe pas de quantiéme correspondant dans le mois final, le délai expire á la fin du dernier jour de ce mois final ;

- si le dernier jour du délai est légalement chômé ou férié, le délai est prolongé jusqu'á la fin du premier jour ouvrable qui suit.

 

 

 

3 Définitions

 

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent. Elles sont rangées par ordre thématique et alphabétique, et indiquent, pour chaque terme, l'acception sous laquelle il est employé dans le présent cahier des clauses administratives générales.

3.1

 intervenants

3.1.1

contractants, parties contractantes, parties

personnes physiques ou morales liées par le marché qu'elles ont conclu

3.1.2

contrôleur technique

personne physique ou morale agréée dans les conditions de l'article L 111-25 du Code de la Construction et de l'Habitation pour remplir la mission de contrôleur technique

3.1.3

coordonnateur Sécurité Protection de la Santé (SPS)

personne physique ou morale désignée dans les documents du marché, qui a la charge, sous la responsabilité du maître d'ouvrage, de la coordination SPS

3.1.4

coordinateur Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC)

personne physique ou morale chargée d'assumer les prestations d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier : elles portent sur l'analyse des tâches élémentaires de construction, la détermination de leurs enchaînements, l'harmonisation dans le temps et dans l'espace des actions des différents intervenants au stade des travaux et lors des opérations de réception

 

NOTE   Les tâches de coordination OPC peuvent être assumées par un entrepreneur, par le maître d'oeuvre, ou par un intervenant extérieur á la maîtrise d'oeuvre et á l'entreprise.

3.1.5

entrepreneur

 personne physique ou morale, désignée par ce terme dans les documents du marché, qui a la charge de réaliser les travaux ou ouvrages aux conditions définies par ce marché

3.1.6

entrepreneur général

entrepreneur titulaire d'un marché unique qui a pour objet l'ensemble des travaux concourant á la réalisation d'un mìme ouvrage

 

 

 

 

 

 

3.2.2

avenant

document écrit modifiant les dispositions du marché

3.2.3

calendrier d'exécution

Document graphique détaillé s'inscrivant dans le cadre des délais globaux du calendrier général. Ce calendrier prévoit non seulement les interventions des divers corps d'état, mais aussi pour chacun d'eux le détail des diverses étapes de son intervention

3.2.4

calendrier général

document simple indiquant les dates du début et de la fin de l'intervention de chaque corps d'état, la date du début de la période de préparation et la date d'achèvement des travaux

3.2.5

cahier des clauses administratives générales (CCAG)

document fixant les dispositions d'ordre administratif applicables á une généralité de marchés de bâtiment

3.2.6

cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

document complétant et modifiant le CCAG, qui fixe les clauses administratives propres á une opération déterminée

3.2.7

clauses techniques générales

documents généraux applicables aux travaux de bâtiment ou de génie civil, tels que les normes et normes de mise en œuvre référencées NF-DTU

3.2.8

clauses techniques particulières

documents décrivant les ouvrages et les conditions particulières de leur exécution,

généralement :

- un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques; ce document fixe les limites de chaque marché s'il est commun á plusieurs marchés ;

- des documents graphiques décrivant par des plans et des dessins, éventuellement fournis sur support informatique ou numérisé, les dispositions particulières des ouvrages á réaliser ;

- s'il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l'exécution des travaux, telles que les relevés de géomètre ou les rapports géologiques, ou les dispositions particulières imposées par les autorités délivrant les autorisations de travaux ou en contrôlant le déroulement

3.2.9

décompte définitif

document établi par le maître d’œuvre, qui fixe le montant du réglement (voir paragraphe 19.6.1)

3.2.10

décompte provisoire

document établi par le maître d’œuvre d'après l'état de situation conformément aux paragraphes 19.4.1.1 á 19.4.1.4

3.2.11

descriptif

 document ou ensemble de documents donnant la spécification des ouvrages et leur localisation

 

3.2.12

devis quantitatif et estimatif

document détaillé donnant le prix des ouvrages élémentaires á partir de leur quantitatif et de leur prix unitaire

 

 

 

3.2.13

dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)

Document qui évolue au fur et á mesure de l'avancement des travaux et qui rassemble sous bordereau les don-nées de nature á faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et notamment lors de l'entretien de l'ouvrage. Son contenu est fixé par les articles L 235-15 et R 238-37 á R 238-39 du Code du Travail et comprend notamment les pièces remises au coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) par les intervenants

 

3.2.14

dossier des ouvrages exécutés (DOE)

les DOE sont le rassemblement:

- de l'ensemble des plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés (plans généraux de la maîtrise d'ceuvre mis á jour, plans des réseaux enterrés et plans d'exécution de chaque entreprise),

- des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance (fournies par les entreprises ou leurs fournisseurs) des éléments d'équipement mis en oeuvre

 

3.2.15

état de situation

document établi par l'entrepreneur suivant les postes énumérés á l'article 19

 

3.2.16

mémoire définitif

document établi par l'entrepreneur, conformément aux paragraphes 19.5.1, 19.5.2 et 19.5.3

 

3.2.17

Plan Général de Coordination en matière de sécurité et protection de la santé (PGC SPS)

document définissant l'ensemble des mesures propres á prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession de leur activité lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises

 

3.2.18

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Document établi par l'entrepreneur et/ou le sous-traitant contenant les informations sur l'entreprise et les dispositions prises en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé. Le contenu, les conditions d'établissement et de transmission de ce document au coordonnateur SPS, aux organismes de prévention et autorités administratives sont fixées par les articles L 235-7 ; L 235-9 ; R 238-26 á R 238-36 du Code du Travail

 

3.2.19

ordre de service

document écrit, numéroté (signé et daté), par lequel le maître d'ceuvre ordonne á l'entrepreneur de prendre telle disposition entrant dans le cadre des obligations de son marché

 

3.2.20

registre-journal de la coordination

Document élaboré par le coordonnateur SPS qui en possède la garde juridique ; son contenu est fixé par décret et notamment par l'article R 238-19 du Code du Travail. II est visé chaque fois que le coordonnateur SPS le demande par les intervenants concernés qui, en outre, doivent porter leurs réponses aux observations qui sont faites

 

3.2.21

visa

Le visa des documents produits par l'entrepreneur est délivré par le maître d'oeuvre après examen de leur conformité au projet qu'il a établi. L'examen de conformité comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de l'art. II ne comprend ni le contrôle, ni la vérification intégrale des documents établis par l'entrepreneur. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité

 

 

 

 

3.3

types de marchés

 

3.3.1

marché á prix global et forfaitaire

Marché ou le travail demandé á l'entrepreneur est complètement défini et ou les prix correspondants sont fixés en bloc et á l'avance. L'insertion de clauses de variation de prix ne fait pas perdre á ce type de marché son caractère forfaitaire. Le marché á prix global peut prévoir que certains travaux seront réglés au métré

 

3.3.2

marché au métré

Marché ou le réglement est effectué en appliquant des prix unitaires aux quantités réellement exécutées. Les prix unitaires peuvent être soit spécialement établis pour le marché considéré (bordereau), soit basés sur ceux d'un recueil existant

 

3.3.3

travaux sur dépenses contrôlées

travaux pour lesquels l'entrepreneur est rémunéré sur la base de ses dépenses réelles et contrôlées (main-d’œuvre, matériaux, matières consommables, location de matériel, transports, etc.) majorées de certains pourcentages pour frais généraux, impôts et bénéfices

 

3.3.4

marché mixte

marché associant différents modes de rémunération

 

3.4

prix du marché

3.4.1

dans le cas d'un marché á prix global et forfaitaire

valeurs en monnaie indiquée par l'entrepreneur dans sa lettre d'engagement ou dans sa soumission et acceptées par le maître de l'ouvrage

 

3.4.2

dans le cas d'un marché au métré

prix unitaires du bordereau de prix avec éventuellement indication de la majoration ou du rabais applicable á ces prix unitaires

 

3.5

variation des prix

3.5.1

les prix sont actualisables et révisables au cours de l'exécution des travaux dans les conditions prévues au marché

 

3.6

dépenses d'intérêt commun

lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant ou non un lien juridique entre eux, concourent á la réalisation d'un même ouvrage, certains d'entre eux sont amenés á exposer les dépenses dans l'intérêt commun

 

3.7

période de préparation

période pendant laquelle, avant exécution proprement dite des travaux, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ont á prendre certaines dispositions préparatoires et á établir certains documents nécessaires á la réalisation des ouvrages

3.8

montant du réglement

rémunération de l'entrepreneur, représentant la valeur globale des travaux exécutés, en application du marché

3.9

déblais

 terres et gravois extraits par creusement de fouilles ou terres en excès après le nivellement d'un terrain ou son décapage

3.10

déchets

Toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou destiné á l'abandon. Les déchets sont classés en trois catégories :

-          les déchets dangereux ;

-          les déchets inertes

-          les déchets ménagers et assimilés

 

4 .......Le marché

 

4.1            Conclusion du marché

 

4.1.1 Acceptation

La convention faisant la loi des parties, le présent document ne prend effet comme pièce constitutive du marché que s'il est soit signé pour acceptation par les parties contractantes, soit rendu applicable par une disposition du cahier des clauses administratives particulières du marché.

Les pièces particulières du marché peuvent déroger aux dispositions du présent document après accord entre les parties.

Le marché est conclu par l'acceptation, par le maître de l'ouvrage, de l'engagement présenté par l'entrepreneur dans les conditions énoncées lors de la consultation, quel que soit le mode de celle-ci.

Á défaut de clause particulière dans la consultation, cette acceptation doit intervenir dans les 60 jours qui suivent la remise de l'engagement.

Á l'expiration de ce délai, l'entrepreneur n'est plus lié par son engagement.

4.1.2

Consistance des travaux

Les travaux objet du marché sont ceux définis dans les documents particuliers du marché et, en tout ce qui ne leur est pas contradictoire, par l'article consistance des normes NF-DTU Cahiers des clauses spéciales (CCS) relatifs á la nature d'ouvrages concernés.

Dans le cas où les documents laissent un doute sur la limite des travaux qui sont dus par l'entrepreneur titulaire du marché, celui-ci fait connaître la difficulté au maître d'oeuvre au cours de la période de préparation définie en 3.7 et prévue á l'article 7.

Le maître d'oeuvre fixe la limite et détermine l'entrepreneur qui exécutera les travaux. S'il y â omission et que les travaux sont attribués á l'entrepreneur titulaire du marché, ils feront l'objet d'une rémunération supplémentaire fixée par avenant.

4.1.3

Cas particulier des trous scellements raccords

Sous réserve des cahiers des clauses spéciales visées en 4.1.2. et á moins que les documents particuliers du marché en disposent autrement, les dispositions après sont applicables.

4.1.3.1

Chaque entrepreneur fait connaître, en temps utile, aux autres corps d'état, les réservations diverses nécessaires á la réalisation de ses travaux.

Chaque corps d'état doit la réalisation des réservations nécessaires aux autres corps d'état, dans ses ouvrages qui par leur nature ou leur destination nécessitent des réservations préalables á leur étude ou á leur exécution.

 

4.1.3.2  Les entrepreneurs qui auront négligé de faire connaître en temps utile leurs besoins ou auront fourni des indications erronées supporteront la charge de la réalisation de ses réservations par l'entrepreneur ayant réalisé l'ouvrage nécessitant les réservations ainsi que la charge de toutes les incidences sur les prestations des autres corps d'état.

Les réservations, d'un corps d'état qui n'aurait pas été en mesure de fournir ses réservations en temps utile (parce que nommé tardivement, par exemple), seront réalisées de même mais seront á la charge du maître de l'ouvrage á moins qu'elles n'aient été incluses dans son marché de travaux.

 

4.1.3.3  Quand la nature ou la destination des ouvrages n'impose pas la réalisation de réservations préalables, chaque entrepreneur fera son affaire des trous ou réservations qui lui sont nécessaires.

 

4.1.3.4  Chaque entrepreneur effectue ou, le cas échéant, fait effectuer á ses frais, les scellements, bouchages et raccords des réservations nécessaires aux travaux de son corps d'état. Le travail effectué doit correspondre aux matériaux et au stade d'exécution de la paroi au moment de l'intervention.

 

4.1.3.5  En cas de retards ou de modifications, les reprises nécessaires sont á la charge de la partie qui en est responsable.

 

 

4.2            Documents constituant le marché

 

4.2.1            Documents ayant valeur contractuelle

Les pièces constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans l'ordre oú elles sont énumérées après :

            - la lettre d'engagement ou la soumission acceptée et ses annexes éventuelles ;

            - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : Devront figurer au CCAP les clauses administratives qui découlent des sujétions de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;

-          le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) comportant :

-     des pièces écrites,

-           des pièces graphiques ou numérisées,

-           des pièces annexes éventuelles.

Si les pièces ci-dessus couvrent d'autres travaux que ceux faisant l'objet du marché, la limite des travaux doit relever d'un document particulier ou d'un document commun á tous les marchés d'une même opération dit document répartitif.

 

Devront figurer au CCTP les clauses techniques qui découlent des sujétions de la mission de coordination matière de sécurité et de protection de la santé :

            - le calendrier général complété éventuellement par le calendrier d'exécution,

-         le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG)

-          - les clauses techniques générales.

4.2.2     Piéces non jointes au marché

 

Les clauses techniques générales applicables aux travaux de bâtiment (normes, DTU) sont réputées connues des parties et ne sont pas jointes matériellement aux pièces du marché.

II peut en être de même du présent CCAG qui constitue la norme NF P 03-001.

 

 

4.2.3          Piéces annexées au marché

 

Certaines pièces peuvent être annexées aux documents du marché sans avoir valeur contractuelle, sauf dispositions contraires indiquées par les clauses particulières du marché :

 

- la décomposition détaillée du prix du marché (ou devis quantitatif-estimatif de l'entreprise).

 

Toutefois, ce document peut être utilisé pour l'établissement des situations de travaux ou pour l'évaluation des travaux en plus ou en moins.

 

- l'échéancier des paiements,

 

- des documents préparatoires qui ont été remplacés par des documents plus détaillés.

 

4.3            Fournitures des documents du marché

Les documents énoncés au 4.2, qui constituent le marché ou qui lui sont annexés, sont fournis par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions suivantes.

4.3.1     Qui fournit les documents ?

 

4.3.1.1  Le maître de l'ouvrage fait sienne l'obtention de l'autorisation de construire et en communique copie á l'entrepreneur.

 

4.3.1.2  Le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières sont fournis par le maître de l'ouvrage.

 

4.3.1.3            L'entrepreneur peut fournir les détails complémentaires d'exécution qui ne figurent pas dans le dossier de consultation.

 

4.3.1.4  Le calendrier général est fourni par le maître de l'ouvrage ; s'il y a lieu, le calendrier d'exécution est fourni par l'entrepreneur.

 

4.3.1.5  Les autres documents sont établis et fournis par l'une ou l'autre des parties suivant les conditions fixées par la consultation et suivant ce qui est dit au cahier des clauses administratives particulières.

 

4.3.1.6  Le cahier des clauses administratives particulières précise le nombre d'exemplaires 3) des documents mentionnés ci-dessus qu'il y aura lieu de fournir.

 

4.3.1.7  Le PGC SPS est á fournir par le maître de l'ouvrage s'il est requis.

 

 

4.3.2          Modifications á apporter en cas de changement

 

Dans le cas de changements dans la nature des ouvrages, chacune des parties, en ce qui la concerne, devra faire connaître, en temps utile, les modifications á apporter, en particulier aux documents suivants :

-          documents donnant la description des ouvrages par écrit ;

-          documents donnant la description graphique des ouvrages par des plans et dessins

-          calendrier d'exécution ;

 

et, le cas échéant, au montant des travaux.

Ces documents sont ceux prévus au paragraphe 4.2. Les modifications feront l'objet d'un avenant.

3) Sauf spécification contraire au cahier des clauses administratives particulières, la fourniture de chacun des documents est faite gratuitement en un exemplaire á chacun des intéressés, par celui qui doit !e fournir ou l'établir.

 

4.4 Sous-traitance

4.4.1            L'entrepreneur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché. Toutefois, il doit exécuter avec sa propre main-d’œuvre une part significative des prestations correspondant á son (ses) activité(s) de base.

Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal doit faire accepter son (ou ses) sous-traitant(s) et faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.

Le sous-traitant qui désire sous-traiter est considéré comme entrepreneur principal á l'égard de ses propres sous-traitants. II doit donc notamment faire accepter son sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage conformément á la loi.

La demande de sous-traitance peut intervenir au moment de la conclusion du marché ou pendant son exécution. Afin de faire accepter son sous-traitant et de faire agréer ses conditions de paiement, l'entrepreneur principal adresse au maître de l'ouvrage une demande écrite de sous-traitance datée et signée indiquant :

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

- la nature des prestations sous-traitées et leur montant ;

- les conditions de paiement prévues dans le contrat de sous-traitance.

Sauf dispositions différentes prévues au CCAP, l'entrepreneur doit adresser au maître de l'ouvrage sa demande de sous-traitance par lettre recommandée avec avis de réception ou la remettre contre reçu. Si le maître de l'ouvrage n'a pas répondu á cette demande dans un délai de 15 jours á compter de sa réception, l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant sont réputés acquis.

4.4.2     Si l'entrepreneur a manqué aux obligations du paragraphe 4.4.1, le maître de l'ouvrage le met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il prescrit á cet effet. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la résiliation du marché de l'entrepreneur dans les conditions prévues á l'article 22 ci-après.

 

5           Hygiène, sécurité, protection de la santé et conditions de travail

5.1            Obligations générales de l'entrepreneur

 

5.1.1     Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, en répondant á toutes les obligations mises á sa charge par les textes réglementaires en vigueur.

5.1.2            Spécialement, l'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier : échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme compétent.

5.2            Responsabilité vis-á-vis des ouvriers et des tiers

5.2.1     Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier á l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, á quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées á un titre quelconque sur le chantier.

5.2.2     Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer á toutes personnes. II s'engage á éventuelle-ment garantir le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés sans son accord exprès.

 

5.3               Travaux soumis á coordination en matière SPS

 

 5.3.1    Objet du marché

 

Le marché peut avoir pour objet, selon les indications fixées au CCAP :

            - soit une opération de première catégorie soumise á déclaration préalable, á PGC SPS et á Collège Interentreprises de Sécurité de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) ;

            - soit une opération de deuxième catégorie soumise á déclaration préalable, á PGC SPS ;

            - soit une opération de troisième catégorie pour les autres opérations au sens de l'article R 238-8 du Code du Travail.

 

5.3.2            Documents joints au marché

 

Lorsque le chantier est soumis aux dispositions de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, est (sont) joint(s) au présent contrat :

- le projet de réglement du CISSCT ;

- le PGC en matière de sécurité et de protection de la santé.

- si les travaux, objet du présent marché, portent sur un ouvrage ayant donné lieu á l'établissement d'un DIUO, ce dernier est fourni á l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage.

En cas de sous-traitance, le projet de réglement ou le réglement le cas échéant du CISSCT, le PGC SPS et, le cas échéant, le DIUO est (sont) remis á chacun des sous-traitants par l'entrepreneur principal.

 

5.3.3     Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 4>

 

L'entrepreneur établit et est tenu de remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable quel que soit le rang de l'entrepreneur (entreprise générale - co-traitant - sous-traitant) qui exécute une tâche sur le chantier.

 

L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses sous-traitants que, l'opération étant soumise á l'élaboration d'un PGC SPS, ils seront tenus de remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

 

Le(s) Plan(s) Particulier(s) de Sécurité et de Protection de la Santé doit (doivent) être remis au coordonnateur dans les délais fixés par le décret du 26 décembre 1994 ou au plus tard á la fin de la période mentionnée au 10.1.1.2 du présent document.

 

5.3.4            Collège Interentreprises de Sécurité et de Santé et des Conditions de Travail

 

L'entrepreneur est tenu, sauf dérogation réglementaire, de participer aux réunions du CISSCT qui sera constitué par le maître de l'ouvrage au plus tard 21 jours avant le début des travaux.                        ,

L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun des sous-traitants que l'opération est soumise á la constitution d'un CISSCT, et qu'en conséquence ils seront tenus de participer aux réunions de ce Collège.

 

4) Les PPSPS sont remis au coordonnateur SPS dans le cas oú l'opération est classée en il et 2e catégorie ainsi que dans le cas de travaux présentant des risques particuliers.

 

5.3.5     Voirie et Réseaux Divers (VRD) préalables á la réalisation du chantier

 

Les travaux concernant les VRD seront réalisés á la charge du maître de l'ouvrage préalablement á l'ouverture du chantier. Au plus tard, ils seront exécutés pendant la période de préparation 51.

Ces travaux concernent la desserte du chantier et celle des cantonnements.

 

5.3.6            Responsabilité de l'entrepreneur

 

La nature et l'étendue des responsabilités qui incombent á l'entrepreneur ou á ses sous-traitants éventuels en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière SPS désigné dans les documents du marché sous le nom de coordonnateur SPS.

 

5.3.7     Danger grave et imminent

 

Lorsque le contrat de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le coordonnateur SPS peut arrêter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur le chantier un danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs.

Cette disposition du contrat est portée, le cas échéant, á la connaissance des entreprises.

 

5.3.8            Obligations de l'entrepreneur en matière de coordination, sécurité et protection de la santé

 

L'entrepreneur s'engage á respecter l'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan Général de Coordination.

L'entrepreneur laisse libre accès au chantier au coordonnateur SPS L'entrepreneur communique directement au coordonnateur SPS :

-          le PPSPS et ses mises á jour;

-           tous les documents relatifs á la sécurité et á la protection de la santé nécessaires sur le chantier ;

-          la liste tenue á jour des personnes qu'il autorise á accéder au chantier ;

-          dans les cinq jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels affectés au chantier

-          dans les cinq jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les noms des représentants au sein de ce collège-

-          les noms et coordonnées de l'ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang ;

-          les informations et les documents nécessaires á la constitution du DIUO.

 

L'entrepreneur s'engage á respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants.

 

L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la sécurité et la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indiquent leur objet.

 

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou mesures proposées de coordination en matière de sécurité ou de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS, ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

 

Tout différend entre l'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage.

 

L'entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.

 

 

 

5) Application des dispositions des articles L 235-16, R 238-40 á R 238-45 du Code du Travail. Les opérations visées sont celles dont le montant est supérieur á 5 millions de francs.

 

 

 

5.3.9            Obligations de l'entrepreneur vis á vis de ses sous-traitants

 

L'entrepreneur s'engage á introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

 

5.4            Travaux effectués dans un établissement en activité

 

Lorsque le chantier n'est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché, sont effectués dans un établissement en activité, ils sont soumis aux dispositions du décret 92/158 du 20 février 1992.

 

 

6          Représentation des parties - Communication entre elles

 

6.1            Représentation des parties

 

6.1.1            Représentation des personnes morales

 

Le contractant, personne morale, ou le représentant unique, personne morale, visé par les paragraphes 6.1.2 ou 6.1.3, doit désigner expressément la personne physique qui le représente valablement.

 

6.1.2     Maîtres de l'ouvrage conjoints

 

Si le marché est signé conjointement par plusieurs maîtres de l'ouvrage, ceux-ci doivent déléguer un représentant unique habilité á les représenter pour tous les actes d'exécution du marché.

Si le marché est passé par plusieurs maîtres de l'ouvrage, la nature du lien juridique qui les lie pour les travaux en cause, ainsi que l'étendue de l'engagement que chacun d'eux prend envers l'entrepreneur, sont celles indiquées au cahier des clauses administratives particulières.

 

6.1.3            Entrepreneurs groupés

 

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le représentant unique est le mandataire commun.

 

6.2            Désignations des représentants et élections de domicile

 

Les désignations des représentants et les élections de domicile doivent être faites par les deux parties 15 jours au plus après l'acceptation par le maître de l'ouvrage de l'engagement de l'entrepreneur.

 

Lorsque la désignation d'un représentant unique est obligatoire en vertu des paragraphes 6.1.2 ou

6.1.3, si l'une des parties, par mise en demeure adressée á toutes les personnes composant l'autre

partie, demande la désignation du représentant unique, dans le mois de l'acceptation de la lettre d'engagement et si cette mise en demeure est restée 30 jours sans effet, le demandeur a droit á résiliation aux torts de l'autre partie, dans les conditions de l'article 22.

II en est de même en ce qui concerne la désignation de la personne physique, prévue au paragraphe 6.1.1.

 

6.2.1            Changement d'un représentant en cours de travaux

 

Les représentants désignés de part et d'autre peuvent, s'il y a nécessité, être changés au cours de l'exécution du marché.

Les changements sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception et prennent effet dés la date de réception de ladite lettre.

 

 

 

 

6.2.2     Décès ou empêchement majeur d'un représentant

 

En cas de déchés ou d'empêchement majeur de leur représentant et si la représentation est obligatoire, en vertu des paragraphes 6.1.1. 6.1.2 ou 6.1.3, le ou les contractants doivent désigner un nouveau représentant dans un délai de 15 jours á compter de la date du déchés ou de l'empêchement.

 

6.3            Communication par écrit et notifications

 

6.3.1          Les communications et notifications de l'entrepreneur au maître de l'ouvrage et du maître

de l'ouvrage á l'entrepreneur se font dans les formes et délais prévus dans les différents documents du marché. Á défaut de dis-positions particulières, elles sont faites par écrit, datées et signées. Les communications et notifications sont adressées avec copie au maître d'ouvre.

 

6.3.2            L'acceptation de l'engagement, les notifications, les mises en demeure ainsi que toutes les communications dont l'exécution est liée á un délai par les pièces du marché, sont valablement faites par lettre recommandée avec avis de réception. Les délais courent á compter du lendemain de la date portée sur l'avis de réception.

 

6.4            Présence au rendez-vous de chantier

 

6.4.1            L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maître d’œuvre ou d'y déléguer son représentant qui a pouvoir pour donner sur-le-champ les ordres nécessaires sur le chantier dans le cadre des prescriptions du marché.

 

6.4.2     Sauf convocation spéciale, cette obligation s'entend pour chaque entrepreneur pendant la période commençant 15 jours avant le début de ses travaux sur le chantier et se terminant 15 jours après la fin de ses travaux.

 

 

7            Préparation de l'exécution et rédaction des documents

 

7.1            Documents d'exécution

 

Pendant la période de préparation, l'entrepreneur établit les documents d'exécution (dessins, spécifications et calculs) des ouvrages dont il a la charge au titre du marché. Les documents sont soumis au visa du maître d’œuvre.

 

7.2        Plan particulier sécurité et protection de la santé

 

L'entrepreneur établit, s'il est requis, le plan particulier sécurité et protection de la santé. II le communique au coordinateur santé sécurité pour la partie qui le concerne.

 

7.3            Réunions de préparation relatives á l'organisation de l'exécution des travaux

 

L'entrepreneur, y compris les sous-traitants désignés prendront part, avec les autres intervenants, aux réunions de préparation prévues par les documents particuliers du marché et qui ont pour objet :

- la définition des interfaces matérielles et organisationnelles entre participants ;

 

- l'établissement du calendrier détaillé d'exécution précisant les périodes d'intervention de l'entrepreneur et des autres participants dans le cadre du calendrier contractuel ;

 

- lorsque les documents particuliers du marché le prévoient, l'établissement des points critiques qui doivent être notés de l'exécution de certaines tâches et la liste des points d'arrêt o le quitus d'un contrôle extérieur est requis lorsque les documents particuliers du marché le prévoient ;

 

- le projet des installations de chantier en accord avec le PGC SPS et en harmonie avec les besoins des autres entrepreneurs ;

 

- la mise en commun d'équipements de travail ou d'installations de chantier.

 

7.4        Visa des documents d'exécution

 

Les documents que l'entrepreneur doit établir au titre de son marché seront fournis au maître d'ouvre dans les délais contractuels (voir période de préparation ou autres dispositions retenues) et á défaut 30 jours avant commande, début de fabrication ou d'exécution des ouvrages concernés.

 

Si le maître d'ouvre constate que ces documents ne sont pas conformes au projet, il dispose, á partir de la remise, d'un délai de 15 jours pour en informer l'entrepreneur qui doit, dans le même délai, fournir des nouveaux documents corrigés.

Le maître d'ouvre délivre son visa sur les documents conformes au projet.

L'entrepreneur ne saurait être tenu pour responsable des dépassements d'échéances au cas oú les informations requises par lui, en temps voulu, ne lui auraient pas été fournies en temps utile.

 

7.5        Cas d'entrepreneurs séparés

 

7.5.1            L'entrepreneur est tenu de participer aux réunions de préparation.

 

7.5.2   Les documents dont la production lui incombe en vertu des paragraphes 4.3.1 et 7.1 sont

établis dans les conditions de coordination définies au paragraphe 12.2.

 

 

7.6        Cas d'entrepreneurs groupés

 

Lorsqu'il s'agit d'entrepreneurs groupés, ces mêmes documents sont établis sous la conduite du mandataire commun.

 

 

7.7            Constatation d'erreurs ou d'omissions dans les documents

 

Avant la mise en route et au cours des travaux, l'entrepreneur doit appeler l'attention du maître d'ouvre sur les inconvénients, les vices ou malfaçons normalement décelables par un homme de l'art qui pourraient résulter des erreurs ou omissions qu'il est amené á constater dans les documents qui lui ont été remis ou dans les ordres qu'il a reçus.

L'absence d'observations ne dégage pas le maître de l'ouvrage et le maître d'ouvre de leurs propres responsabilités.

 

8                    Conditions techniques d'exécution des travaux

 

8.1            Fournitures et travaux

 

Les documents particuliers du marché définissent les conditions d'exécution des travaux.

En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans les documents particuliers du marché :

 

8.1.1            L'exécution et le dimensionnement des ouvrages (ou parties d'ouvrages) traditionnels sont soumis aux dispositions des normes françaises NF référencées DTU de mise en oeuvre et règles de calcul.

 

8.1.2     Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes françaises existantes.

 

8.1.3     Les normes applicables sont celles dont le mois de prise d'effet figurant sur le document est antérieur de trois mois á celui du lancement de la consultation, sauf indication contraire indiquée dans les normes.

 

8.1.4     L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels est subordonné á l'existence d'un Avis Technique favorable en vigueur 6> délivré en application de l'arrêté du 2 décembre 1969, ou, á défaut, á un accord expressément constaté des parties.

 

 

6) L'arrêté du 2 décembre 1969 a assimilé á des avis techniques, et jusqu'á expiration de leur validité, les agréments délivrés par !e CSTB antérieurement á l'organisation de la procédure d'avis technique.

 

8.2    Choix et qualité des fournitures

 

l'entrepreneur est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre. En conséquence, á moins de prescription contraire des documents particuliers du marché, le maître de l'ouvrage ne peut imposer á l'entrepreneur de s'approvisionner en matériaux et fournitures á des fournisseurs qu'il désigne, ni imposer l'emploi de matériaux et fournitures lui appartenant. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent préciser les matériaux, matériels et équipements á fournir. Dans ce cas, l'entrepreneur doit demander ou requérir en temps utile les instructions nécessaires pour leur commande. En tout cas, l'entrepreneur conserve le droit de refuser l'emploi de matériaux, matériels et équipements fournis par le maître de l'ouvrage, ne présentant pas les conditions de qualité correspondant á leur destination.

 

9     Rémunération de l'entrepreneur

 

9.1       Prix du marché

 

9.1.1     Sauf application du paragraphe 9.4 et sauf autres dispositions prévues dans les documents particuliers du marché, les prix de celui-ci ne peuvent être modifiés que par voie d'avenant.

 

9.1.2     Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l'implantation, des particularités du projet et des délais et rémunèrent l'entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normale-ment prévisibles ainsi que de celles des dépenses d'intérêt commun mises á sa charge par le descriptif de son lot ou par le jeu de l'article 14. En sorte que la rémunération de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux formant l'objet défini du marché ne subira aucune variation sauf application de dispositions différentes du présent document et, en particulier, en cas d'évolution du PGC SPS du fait du maître d'ouvrage ayant des incidences financières pour l'entreprise.

 

9.1.3            L'exécution d'ouvrages différents de ceux prévus au marché n'ouvre aucun droit á paiement supplémentaire á l'entrepreneur sous réserve des paragraphes 11.1, 11.3 et 11.4.

 

9.1.4            L'entrepreneur n'a droit á aucune indemnité de la part du maître de l'ouvrage pour pertes, avaries ou dom-mages occasionnés par sa négligence, son imprévoyance ou ses fausses manœuvres, pas plus que pour ceux occasionnés par le fait de tiers ou de phénomènes naturels.

 

9.1.5            L'entrepreneur a droit á une indemnité couvrant le montant total des dépenses justifiées entraînées par la découverte de vestiges sur le chantier.

 

9.2        Force majeure

 

Dans le cas de force majeure, les pertes, avaries et dommages constatés par une des parties doivent, dés qu'ils lui sont connus, être signalés á l'autre partie.

 

9.3            Variation des charges légales et/ou réglementaires

 

Dans le cas de modifications des charges imposées par voie législative ou réglementaire, qui auraient une incidence sur le coût d'exécution de l'ouvrage, les dépenses ou économies en résultant dans les déboursés de l'entrepreneur et qui ne seraient pas prises en compte par la formule de variation de prix, sont ajoutées au moment du règlement ou en sont défalquées sur production de justifications précises.

 

9.4            Variation de prix

 

9.4.1     Marché á prix forfaitaire global ou marché au métré sur bordereau de prix

 

9.4.1.1            Formule de variation de prix - Paramètres de référence

 

Les pièces contractuelles indiquent la formule de variation de prix, les paramètres de référence et leur valeur initiale.

Si ces valeurs n'ont pas été précisées, les valeurs retenues sont, quelle que soit la date de leur publication :

9.4.1.1.1            Celles du mois précédant la remise de l'offre pour les indices publiés mensuellement.

 

9.4.1.1.2            Celles du 15 du mois précédant la remise d'offre pour les autres.

 

 

 

9.4.1.2            Actualisation des prix

 

9.4.1. 2.1                 L'actualisation est la mise á  jour du ou des prix d'origine á la date déterminée  par le paragraphe 9.4.1.2.4, en fonction des variations économiques intervenues depuis la date de référence des prix.

 

9.4.1.2.2            L'actualisation est faite par application de la formule de variation visée au paragraphe 9.4.1.1, sans incidence de la partie fixe ou de toute autre disposition limitative.

 

9.4.1.2.3            Valeurs des paramètres

Sont prises en compte, d'une part les valeurs initiales définies au paragraphe 9.4.1.1, d'autre part, pour valeurs finales, celles existant á la date d'actualisation découlant du paragraphe 9.4.1.2.4.

 

9.4.1.2.4            Date d'actualisation

 

9.4.1.2.4.1    Sauf indication contraire dans le cahier des clauses administratives particulières, la date de l'actualisation est la date d'intervention de début des travaux sur le chantier fixée par l'ordre de service.

 

9.4.1.2.4.2            En cas de retard non imputable á l'entrepreneur, survenant avant la date d'actualisation fixée selon le paragraphe 9.4,1.2.4.1, cette date d'actualisation est reportée d'autant.

 

9.4.1.2.5            Actualisation des prix forfaitaires

Les prix forfaitaires sont actualisés dans les conditions prévues ci-dessus sauf si les documents particuliers du marché excluent cette actualisation ou s'ils ne contiennent pas les éléments nécessaires á celle-ci.

 

9.4.1.3            Révision des prix

 

Les prix du marché, le cas échéant actualisés en vertu du paragraphe 9.4.1.2, sont révisés, par application de la formule de variation visée au paragraphe 9.4.1.1, dans les conditions ci-après, sauf disposition contraire du cahier des clauses administratives particulières.

 

9.4.1.3.1            Valeurs initiales des paramètres

Les valeurs initiales des paramètres á prendre en compte pour le calcul des révisions de prix sont celles définies au paragraphe 9.4.1.1 ou, dans le cas d'une actualisation, les valeurs finales d'actualisation, définies au paragraphe 9.4.1.2.4.

 

9.4.1.3.2            Valeurs finales des paramètres

Les valeurs finales des paramètres sont, quelles que soient leurs dates de publication, celles qui correspondent á la période d'exécution des travaux faisant l'objet de la situation.

Si la valeur des paramètres applicables n'est pas connue, il sera fait provisoirement application de la dernière connue.

 

9.4.2     Marché au métré sur série de prix

 

Dans le cas de marché au métré sur série de prix, on appliquera les coefficients de mise á jour de la série correspondant au mois d'exécution des travaux figurant dans la situation.

 

9.4.3            Limitation du jeu des révisions de prix

 

Le coefficient de révision ne peut excéder celui qui a été atteint á l'expiration du délai contractuel augmenté éventuellement des prolongations accordées par avenant ou en vertu des paragraphes 10.3.1, 10.3.2 et 10.3.3.

 

9.5      Primes pour avance et pénalités pour retard

 

Le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des primes pour avance d'achèvement des travaux, des pénalités pour retard, ou les deux. L'avance et le retard sont déterminés en considération des délais définis á l'article 10.

Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1 000 du mon-tant du marché. Le montant des pénalités est plafonné á 5 % du montant du marché.

 

9.6       Indemnisation pour retard du fait du maître de l'ouvrage

 

9.6.1     Retard dans le commencement de l'exécution

 

Si les travaux ne peuvent commencer au jour fixé du fait du maître de l'ouvrage, ce dernier indemnise l'entrepreneur.

 

9.6.2            Augmentation des délais de préparation et d'exécution

 

Á défaut de clauses plus sévères prévues par les documents particuliers du marché, si la somme des délais de préparation et d'exécution définis á l'article 10, corrigée s'il y a lieu par !'application des dispositions du paragraphe 10.3.1, se trouve augmentée de plus du dixième par le fait du maître de l'ouvrage (par ajournement, suspension des travaux, atermoiements, etc.), l'entrepreneur a droit á indemnité, pourvu qu'il ait formulé ses réserves par écrit dés la survenance de l'événement.

 

9.7        Cas d'une clause commune de prime, pénalité et indemnisation

 

Dans le cas oú les travaux sont exécutés par des entrepreneurs groupés

 

9.7.1     La répartition entre eux des primes ou des pénalités est proposée au maître de l'ouvrage par le manda-taire commun.

 

9.7.2     Á défaut de proposition dans un délai de 30 jours après demande du maître de l'ouvrage, celui-ci arrête directement la répartition : les imputations ou augmentations résultantes sont réparties sur le décompte définitif de chacun des entrepreneurs.

 

10 Délais

 

10.1      Délai de réalisation

 

Le délai de réalisation comprend une période de préparation suivie d'une période d'exécution.

Sauf dispositions différentes des documents particuliers du marché, le délai de réalisation commence le lendemain du jour de la notification á l'entrepreneur de la conclusion du marché.

 

10.1.1            Période de préparation

 

10.1.1.1                              La période de préparation est la période nécessaire á l'élaboration des documents

visés aux paragraphes 7.1,7.2et7.3.

 

Elle commence á la date fixée comme origine du délai de réalisation.

 

10.1.1.2            Sauf dispositions particulières du marché, la durée de la période de préparation est de trois mois.

 

 

 

NOTE   En tout état de cause, elle ne peut être inférieure á un mois quand il y a obligation d'établissement d'un PPSPS. Ce délai ne court qu'après réception du PGC par l'entrepreneur.

 

 

 

-

10.1.2            Période d'exécution

 

10.1.2.1            La période d'exécution suit la période de préparation.

 

Toutefois dans le cas oú les documents particuliers du marché prévoient que l'origine de la période d'exécution est fixée par ordre de service, contresigné par le maître de l'ouvrage, l'ordre de service doit être notifié au minimum 15 jours avant la date fixée comme origine de la période d'exécution et correspondre au calendrier général.

 

10.1.2.2 L'origine de !a période d'exécution ne peut être antérieure á la délivrance du permis de construire ou d'une autorisation administrative essentielle.

 

 

10.2 Date d'achèvement des travaux

 

La date d'achèvement des travaux est la date á laquelle ceux-ci sont effectivement terminés.

 

 

10.3 Prolongation du délai d'exécution

 

10.3.1            Prolongation pour cause non imputable á l'une des parties

 

10.3.1.1 Journées d'intempéries

 

10.3.1.1.1            Le délai est prolongé de la durée des journées d'intempéries.

 

10.3.1.1.2 Sont comptées comme journées d'intempéries celles oú le travail est arrêté, conformément aux dispositions des articles L 731-1 á 13 du Code du Travail.

Doivent en outre être comptées comme journées d'intempéries celles pour lesquelles une impossibilité technique á poursuivre les travaux a été validée par le maître d’œuvre.

 

10.3.1.2 Autres causes

Le délai est prolongé de la durée des empêchements de force majeure, des jours fériés ou chômés inhabituels, des jours de grève générale de la Profession ou des corps d'état ou secteurs d'activités dont les travaux de l'entrepreneur dépendent, au lieu d'exécution des travaux, á l'exclusion des jours de grève propres á l'entreprise en particulier.

 

10.3.1.3 Modification de travaux et travaux imprévus

Le délai sera modifié s'il y a lieu en fonction des dispositions prévues en 11.1. Dans le cas de travaux exécutés en application des articles 11.3, 11.4 et 11.5, il sera prolongé sur justification fournie par l'entrepreneur, sauf en cas de faute de sa part.

 

10.3.2            Prolongation résultant de retards du maître de l'ouvrage

 

10.3.2.1            Retard de paiement

En aucun cas, un entrepreneur ne peut suspendre les travaux pour défaut de paiement sans avoir prévenu par lettre recommandée le maître de l'ouvrage et le maître d’œuvre au moins quinze jours á l'avance. Le maître de l'ouvrage est responsable des conséquences de toute interruption résultant de la non-observation de ses obligations et, en particulier, des répercussions qu'elle pourrait avoir sur l'exécution des travaux des autres corps d'état.

 

10.3.2.2 Retard dans les formalités ou ordres de service

 

10.3.2.2.1 Le maître de l'ouvrage supportera, vis-á-vis de l'entrepreneur sauf son recours contre qui il

appartiendra, les conséquences des retards non imputables á l'entrepreneur notamment s'ils résultent :

-          de retards apportés á l'accomplissement des formalités administratives qui incombent au maître de l'ouvrage,

-          - d'ordres de service ayant pour effet de ralentir ou de suspendre les travaux, sauf si ces ordres de service sont motivés par une mauvaise exécution de ceux-ci 

-          - de défaut d'ordres de service, si l'entrepreneur les a demandés par écrit ou en a fait constater le défaut.

10.3.2.2.2 Les délais impartis á l'entrepreneur sont prolongés en conséquence.

 

10.3.3            Prolongation résultant du déchés ou de la résiliation du marché d'un des entrepreneurs groupés

 

Dans les cas prévus par l'article 22.4.2, le délai d'exécution des travaux est prolongé de l'incidence de la durée de la mise en place du nouveau dispositif adopté pour remplacer l'entrepreneur décédé ou défaillant.

 

10.3.4            Prolongation de délai s'étendant sur une période de congés payés

 

Si la prolongation de délai accordée en vertu des articles 10.3.1 et 10.3.2 s'étend sur une période de congés payés, cette prolongation peut être augmentée, par accord entre les parties, d'un délai tenant compte du personnel en congé et des répercussions éventuelles sur le marché des travaux des autres entreprises.

 

10.3.5   Retard imputable á l'entrepreneur

 

Tout retard d'exécution effectif ou prévu sera signalé par écrit au maître de l'ouvrage et au maître d'ouvre en temps utile pour permettre l'examen des causes du retard et, si nécessaire, la modification du tableau d'avancement des travaux. En ce qui le concerne, l'entrepreneur indiquera les mesures qu'il compte prendre pour pallier ce retard.

 

11            Modifications aux travaux

 

11.1            Modifications dans l'importance et la nature des travaux

 

11.1.1            Augmentation de la masse des travaux

 

11.1.1.1            En cas d'augmentation de la masse des travaux, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux supplémentaires tant que l'augmentation, évaluée aux prix initiaux, n'excède pas le quart du montant initial des travaux. 11.1.1.2 Le montant de l'augmentation, évalué dans les mêmes conditions que les prix fixés au marché, est ajouté au prix prévu au contrat. S'il y a lieu, les délais d'exécution sont modifiés en conséquence.

 

11.1.1.3            Si l'augmentation est de plus du quart, l'entrepreneur ale droit de demander la résiliation de son marché, conformément aux dispositions du paragraphe 22.3.

Il en sera de même pour le maître de l'ouvrage, si la cause de cette augmentation n'est pas de son fait.

 

11.1.2            Diminution de la masse des travaux

 

11.1.2.1            En cas de diminution de la masse des travaux, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que la diminution, évaluée au prix de base du marché, n'excède pas 15 % du montant initial prévu.

11.1.2.2            Si la diminution est supérieure á cette fraction, l'entrepreneur peut prétendre á une indemnité de dédommagement de ses dépenses et d'une partie du bénéfice qu'il aurait pu réaliser dans l'exécution des travaux prévus et abandonnés.

11.1.3            Changement dans la nature des travaux

 

11.1.3.1            En cas de changement dans 1a nature des ouvrages ordonnés parle maître de l'ouvrage et résultant de circonstances qui ne sont ni de la faute, ni du fait de l'entrepreneur, celui-ci est en droit de demander une indemnité le dédommageant des frais supplémentaires résultant pour lui de ces modifications á condition de les justifier.

 

11.1.3.2  En outre, lorsque les changements modifient l'importance de certaines natures d'ouvrages, de telle sorte que les quantités différent de plus d'un quart en plus ou en moins des quantités prévues au marché, l'entrepreneur est en droit de demander que de nouveaux prix soient fixés pour les ouvrages considérés.

 

11.1.4            Formalités á remplir en cas de modifications dans l'importance ou la nature des travaux

 

11.1.4.1 Le maître de l'ouvrage devra faire connaître par écrit les modifications qu'il envisage d'autoriser ou d'apporter á l'importance ou á la nature des travaux. Ces modifications devront, s'il y est donné suite, faire l'objet d'ordres de service contresignés par le maître de l'ouvrage, dans lesquels seront précisés en particulier :

- le montant des travaux en résultant, ou á défaut, les modalités de calcul de leurs prix ;

- l'incidence de ces modifications sur les délais d'exécution.

 

11.1.4.2   L'entrepreneur ne pourra passe prévaloir des dispositions des paragraphes 11.1.1.3, 11.1.2.2 et 11.1.3 s'il n'a pas fait les réserves nécessaires dans un délai de 15 jours á compter de la réception de ces ordres de service.

 

11.2 Travaux sans autorisation

 

11.2.1   Si l'entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux tels qu'ils sont définis par le marché, le maître de l'ouvrage peut, sur proposition du maître d’œuvre, exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires á l'exécution exacte du marché (voir paragraphe 15.1, 15.2.1 et 15.3), sans préjudice d'une part des réfactions qu'il pourrait exiger sur le montant du marché si ces démolitions, corrections, reprises, entraînent une diminution de la qualité finale des ouvrages, et d'autre part, de toute autre incidence, notamment sur les travaux des autres entrepreneurs.

 

11.2.2   Le maître de l'ouvrage ne doit aucun paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entraîné pour l'entrepreneur des dépenses supérieures á celles afférentes aux ouvrages initialement prévus.

 

11.3 Travaux sur injonction administrative - Décision judiciaire ou arbitrage

 

11.3.1            L'entrepreneur est tenu d'effectuer les travaux ou modifications qui lui sont ordonnés par le maître de l'ouvrage en conséquence d'une injonction administrative ou d'une décision judiciaire ou d'un arbitrage faisant suite au recours de tiers.

11.3.2   Ces travaux sont pris en attachement conformément au paragraphe 15.4 et réglés conformément aux dis-positions des articles 19 et 20, sauf si leur origine est imputable á une faute de l'entrepreneur.

 

11.4 Travaux urgents intéressant la stabilité

 

11.4.1   Par exception aux dispositions des paragraphes 11.1 et 11.2, l'entrepreneur doit prendre sans délai les mesures d'urgence nécessaires et indispensables á la stabilité de l'ouvrage ou á sa sauvegarde, á charge pour lui d'en informer le jour même le maître d’œuvre.

 

11.4.2   Les dépenses supplémentaires résultant éventuellement de ces modifications seront réglées comme il est dit au paragraphe 11.3.2.

 

11.5 Travaux en dépenses contrôlées

 

Les dépenses contrôlées doivent être prescrites par ordre de service. Le contrôle résultera de l'établissement par l'entrepreneur d'attachements remis au maître d’œuvre.

 

12         Coordination entre les entrepreneurs

 

 

Chaque entrepreneur ne doit rien faire qui puisse compromettre la coordination de l'ensemble des travaux exécutés par les différents corps d'état. Les coordinations entre les entrepreneurs s'effectuent dans les conditions suivantes :

 

12.1            Entrepreneurs groupés

 

La coordination entre les entrepreneurs groupés est assurée par le mandataire commun sous la direction du maître d’œuvre.

 

12.2 Entrepreneurs séparés

 

La coordination entre les entrepreneurs séparés est assurée par la personne chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination.

Si plusieurs entrepreneurs sont appelés á concourir á un même ouvrage, chacun d'eux doit se tenir au courant de l'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres sur ce qu'ils ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui intéresse leur exécution, fournir les indications nécessaires á l'exécution de ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies, et, en cas de contestation, en référer au maître d'œuvre.

 

13            Protection des ouvrages

 

13.1      Contre les risques de vol et de détournement

 

Jusqu'á la réception des travaux, l'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détournement.

 

13.2 Contre les risques de détérioration

 

De même, l'entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De plus, pendant l'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. II est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions á ces obligations.

 

14            Dépenses d'intérêt commun - Compte prorata (voir annexes A, B et C)

 

14.1 Imputation

 

Les dépenses d'intérêt commun qui ne correspondent pas á des travaux ou prestations prévus dans les clauses techniques générales et particulières et qui ne sont pas affectées par l'annexe A ou B du présent document sont inscrites á un compte spécial dit «compte prorata» géré et réglé comme il est dit en 14.2.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérêt commun les fournitures ou ouvrages destinés á être reçus par le maître de l'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

Le CCAP peut prévoir que certaines prestations d'intérêt commun, qu'il énumère, sont fournies par le maître de l'ouvrage.

 

14.2 Gestion et réglemente du compte prorata

 

14.2.1   Les modalités de gestion et de réglement du compte prorata sont fixées, en l'absence de convention particulière, par l'annexe C du présent document.

 

14.2.2   Si une convention particulière est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au maître d’œuvre et au maître de l'ouvrage, dans un délai de 15 jours á compter de sa conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata.

 

14.2.3   Dans les 90 jours qui suivent la réception des travaux, la personne chargée de la tenue du compte prorata adresse au maître d’œuvre une attestation faisant apparaître la situation de chaque entrepreneur vis-á-vis du compte prorata. Cette attestation, que le maître d'ouvre joint au décompte définitif adressé au maître de l'ouvrage :

- soit déclare que l'entrepreneur est en règle quant á ses obligations au titre du compte prorata ;

- soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable á ce titre.

 

14.2.4   Le maître de l'ouvrage communique á l'entrepreneur chargé de la tenue du compte prorata le montant de la dernière situation cumulée de l'entrepreneur au plus tard á la réception des travaux.

 

14.2.5            L'entrepreneur débiteur délégue le maître de l'ouvrage, qui accepte, á la personne chargée de la tenue du compte prorata pour que cette dernière reçoive paiement á sa place des sommes que lui doit encore le maître de l'ouvrage au titre du marché. Cette délégation est consentie dans la limite du montant de sa dette au titre du compte prorata.

Á cet effet, le maître de l'ouvrage déduit du solde du á l'entrepreneur la somme indiquée par l'attestation ci-dessus et la verse entre les mains de la personne chargée de la tenue du compte prorata.

 

14.2.6   En cours de chantier, la personne chargée du compte prorata pourra demander au maître de l'ouvrage l'application des dispositions prévues aux paragraphes 14.2.3 et 14.2.5, en cas de non-paiement, et après mise en demeure restée sans effet, des factures ou appels de fonds dus par un entrepreneur au titre du compte prorata.

Les sommes dont l'entrepreneur est redevable au titre du compte prorata feront l'objet d'une attestation de la personne chargée du compte prorata adressée au maître de l'ouvrage avec copie au maître d’œuvre et seront déduites du ou des acomptes á verser á l'entrepreneur.

 

14.2.7   Pour des opérations importantes, notamment celles comprenant des lots V.R.D. 7), une convention particulière différenciant plusieurs masses de compte prorata pourra être signée.

 

15            Conduite des travaux

 

15.1      Visites et investigations

 

L'entrepreneur ne doit pas s'opposer aux visites, investigations et prélèvements que le maître d’œuvre estime nécessaire de faire ou de faire faire pour s'assurer que les fournitures et les travaux sont conformes aux dispositions du marché ou auxquels le contrôleur technique estimerait nécessaire de devoir procéder dans l'exercice de sa mission telle qu'elle est communiquée á l'entrepreneur.

 

15.2 Ordres de service

 

15.2.1   Si l'entrepreneur estime que les ordres de service qui lui sont adressés sont contraires á ses obligations contractuelles ou les excédent, il devra formuler ses réserves dans un délai de 15 jours á dater de leur réception, dans les formes prévues au paragraphe 6.3.

 

15.2.2       Si le maître de l'ouvrage, qui en principe se l'interdit, donne directement des ordres á

l'entrepreneur, celui-ci doit avant toute exécution dénoncer au maître d’œuvre tous avis, directives ou instructions qui lui seraient pro-posés ou donnés par le maître de l'ouvrage, afin que le maître d’œuvre puisse apprécier s'il peut y être donné suite. Au cas oú la mesure envisagée paraîtrait, soit au maître d’œuvre, soit á l'entrepreneur, de nature á entraîner des désordres dans l'avenir ou á comporter des risques, le maître d’œuvre, ou l'entrepreneur, en exposerait les raisons au maître de l'ouvrage afin que celui-ci puisse prendre une décision définitive.

7)                   V R. D. : voirie et réseaux divers.

15.3 Examens, essais et épreuves

 

Les examens, essais et épreuves doivent être pratiqués en temps utile par le maître d’œuvre ou á sa demande, dans les conditions exposées ci-dessous.

 

15.3.1   Essais prévus aux documents particuliers du marché

 

Sur requête du maître œuvre, l'entrepreneur est tenu de prélever les échantillons et de faire effectuer á ses frais les essais et les épreuves des ouvrages imposés par le cahier des clauses spéciales ou par les documents particuliers du marché.

 

15.3.2   Essais et épreuves supplémentaires

 

15.3.2.1            Des essais ou épreuves supplémentaires, non prescrits par le cahier des clauses spéciales ou par les documents particuliers du marché, peuvent être exigés par le maître d’œuvre.

 

15.3.2.2 Ces essais ou épreuves doivent être effectués conformément aux dispositions des cahiers des clauses techniques et cahiers des charges, des normes françaises ou DTU ou arrêtés d'un commun accord.

 

15.3.2.3            Le coût de ces essais ou épreuves sera supporté parle maître de l'ouvrage ou par l'entrepreneur suivant que leurs résultats sont ou non favorables á l'entrepreneur.

 

15.4 Attachements

 

15.4.1   Sont á prendre en attachement :

 

15.4.1.1            Tous les travaux temporaires ou cachés, désignés au cahier des clauses administratives particulières et, d'une maniérer générale, tous les travaux cachés qu'il sera impossible ultérieurement de relever ou de métrer.

Si l'attachement, par refus ou par défaut du maître d’œuvre, n'est pas signé en temps voulu, l'entrepreneur, pour éviter les retards dans l'exécution des ouvrages, l'adresse au maître d’œuvre par lettre recommandée avec avis de réception et poursuit les travaux.

 

15.4.1.2            Les travaux visés aux paragraphes 11.3, 11.4 et 11.5.

 

15.4.2            Établissement, signature et validité de l'attachement

 

15.4.2.1            L'entrepreneur établit l'attachement.

 

15.4.2.2            II le propose á la signature du maître d’œuvre en autant d'exemplaires que le cahier des clauses administratives particulières le prévoit et au moins en double exemplaire, dont un pour lui-même, en temps voulu pour que la vérification en soit possible.

 

15.4.2.3 Faute de se conformer aux dispositions qui précédent, l'entrepreneur ne sera pas payé des travaux sujets á attachement, á moins qu'il n'accepte de supporter les frais engagés par la vérification tardive desdits ouvrages ainsi que toute autre conséquence en résultant.

 

15.4.2.4            Si le maître d'ouvre n'a pas, dans un délai de 10 jours suivant la réception de la lettre recommandée, prononcé par écrit son refus motivé de signer, les attachements sont réputés acceptés.

 

15.4.2.5            Si l'entrepreneur n'accepte pas le refus, l'affaire est réglée ainsi qu'il est dit á l'article 21.

 

16            Évacuation des chantiers et des déchets

16.1            Évacuation des chantiers

16.1.1            L'entrepreneur doit enlever des chantiers á la date prévue au calendrier d'exécution, et á défaut d'indication, dans le délai de 30 jours á dater de la réception, le matériel de l'entreprise, les matériaux refusés ou en excédent, les installations de chantier, y compris les déchets.

16.1.2   Si cela n'est pas fait, le maître de l'ouvrage peut, 15 jours après mise en demeure, procéder á l'enlèvement, faire évacuer et vendre les matériaux, matériels ou déchets en cause, le tout aux frais de l'entrepreneur et sans qu'il puisse faire de réclamation.

16.1.3   En cas de vente, le décompte définitif de l'entrepreneur intéressé sera augmenté du produit de la vente, et diminué des frais engagés.

16.2 Évacuation des déchets

16.2.1   Chaque entrepreneur procéder au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockage de chantier prévus á cet effet par le maître d’œuvre.

 

16.2.2            L'enlèvement et le transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets sont á la charge de chaque entrepreneur.

 

16.2.3   La prestation visée á l'alinéa ci-dessus fait l'objet d'une rémunération fixée dans le marché sur la base d'un diagnostic préalable établi par le maître de l'ouvrage et accepté par l'entrepreneur dans le cas d'un chantier de démolition.

16.2.4   Dans le cas d'un chantier neuf, la rémunération est fixée sur la base d'une estimation préalable faite par chaque entrepreneur.

 

16.2.5   En l'absence de diagnostic dans les chantiers de démolition, la rémunération est établie, en fonction des quantités évacuées, sur la base de prix unitaires fixés dans le marché ou sur la base d'un devis.

 

16.2.6   Pour les travaux sur existants, l'enlèvement et le transport des déchets sont rémunérés, en l'absence de diagnostic sur la base d'une estimation préalable faite par chaque entrepreneur.

 

17Réception

17.1            Dispositions générales

 

17.1.1   La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois.

 

17.1.2   La réception libère l'entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que celles prévues au paragraphe 18.2.

 

17.1.3   La date de réception est le point de départ des responsabilités et garanties instituées parles articles 1792, 1792-2,1792-3,1792-6 et 2270 du Code Civil.

 

17.1.4   La réception intervient soit á l'amiable, soit á défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.

 

17.1.5            L'entrepreneur fournit au maître de l'ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (DOE) correspondant aux travaux qu'il a réalisés.

 

 

17.2 Réception amiable

 

17.2.1            Demande de réception

 

17.2.1.1            Entrepreneurs groupés

 

17.2.1.1.1            La réception est demandée par le mandataire commun, qui signale par lettre recommandée avec avis de réception au maître de l'ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, que les ouvrages peuvent être réceptionnés á partir d'une date qu'il fixe et qui doit être comprise entre le 8e et le 15e jour suivant le jour de l'expédition de la demande, sauf accord du maître de l'ouvrage pour une date plus rapprochée.

 

17.2.1.1.2 La réception ne peut être demandée qu'á l'achèvement de l'ensemble des ouvrages faisant l'objet du marché des entrepreneurs groupés, sauf si les documents particuliers ont prévu, dans des cas spécifiques, des réceptions partielles.

 

17.2.1.2  Entrepreneurs séparés ou entrepreneur général

 

17.2.1.2.1            La réception est demandée par l'entrepreneur dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 17.2.1.1. 17.2.1.2.2 La réception ne peut être demandée qu'á l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l'entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles.

 

17.2.2   Visite de réception

 

17.2.2.1            Travaux dont la réception n'est pas liée aux circonstances atmosphériques

 

17.2.2.1.1            Le maître de l'ouvrage, après avis du maître d’œuvre, fait connaître la date de la visite de réception dans un délai de 15 jours á dater de la réception de la demande de l'entrepreneur (voir paragraphe 17.2).

 

17.2.2.1.2 La date de la visite de réception ne peut être éloignée de plus de 20 jours de la date de réception de la demande de l'entrepreneur. Ce délai peut être augmenté pour tenir compte des congés payés.

 

17.2.2.1.3  Si le maître de l'ouvrage ne fait pas connaître la date de la visite de réception dans les délais impartis, ou s'il ne se présente pas á celle-ci, ou ne s'y fait pas représenter, l'entrepreneur peut, une fois expiré le délai prévu en 17.2.2.1.2, le mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de fixer la date de visite de réception dans les mêmes conditions de délais.

Dans ce cas, si le maître de l'ouvrage ne fixe pas de date de visite, ou s'il ne se présente pas á la visite ou ne s'y fait pas représenter, l'entrepreneur fait constater par huissier de justice la carence du maître de l'ouvrage et le lui fait signifier par exploit.

Le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours, á compter de la date de cette signification, pour faire connaître dans les mêmes formes sa décision á l'entrepreneur ; á défaut, la réception est réputée acquise sans réserve. La date d'effet de la réception, qu'elle soit réputée acquise sans réserve, ou qu'elle ait été notifiée par le maître de l'ouvrage dans les délais et les formes prévus dans le présent paragraphe, est celle á laquelle celui-ci a reçu la mise en demeure prévue au 1 e alinéa du présent paragraphe.

 

17.2.2.1.4 L'absence du ou des entrepreneurs n'est pas un obstacle aux opérations de réception, mais le procés-verbal doit le mentionner et préciser les circonstances dans lesquelles le ou les entrepreneurs ont été convoqués.

 

17.2.2.1.5 Si le maître de l'ouvrage désire entrer en possession de tout ou partie des ouvrages, il notifie la date de la visite de réception á l'entrepreneur.

 

17.2.2.2 Travaux dont la réception est liée aux circonstances atmosphériques

Lorsque la réception est liée aux circonstances atmosphériques, elle est demandée par la partie la plus diligente et il est fait application des dispositions ad hoc prévues aux documents particuliers du marché.

 

 

 

17.2.3  Date de réception - Procès-verbal

17.2.3.1            Á l'issue de la visite de réception, le maître de l'ouvrage prononce la décision concernant la réception, qui peut être : réception avec ou sans réserve, ou refus de réception.

17.2.3.2            La date de réception ou du refus de réception est celle du dernier jour de la visite de réception, sauf le cas prévu au dernier alinéa du paragraphe 17.2.2.1.3.

17.2.3.3            Le procès-verbal de réception ou de refus de réception, préparé par !e maître d°oeuvre, est signé par le maître de l'ouvrage, qui doit le remettre á l'entrepreneur séance tenante ou le lui notifier dans un délai de 5 jours á compter du dernier jour de la visite de réception.

17.2.3.4            L'entrepreneur dispose de 20 jours après cette notification pour contester les réserves. S'il les conteste, le différend est réglé comme il est dit á !'article 21. Passés ces 20 jours, l'entrepreneur est réputé avoir accepté les réserves.

17.2.4   Entrée en possession par le maître de l'ouvrage

17.2.4.1            Le maître de l'ouvrage entre en possession des ouvrages dés qu'il en a prononcé la réception.

17.2.4.2 Toutefois le paragraphe 17.2.4.1 n'est pas applicable dans les cas oú, les délais contractuels se trouvant dépassés par la faute exclusive de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage entend prendre possession, sans plus attendre, des ouvrages non encore entièrement terminés.

Dans ce cas, la visite des ouvrages précédant l'entrée en possession pourra intervenir 15 jours après mise en demeure á l'entrepreneur intéressé d'achever les travaux. Á l'issue de celle-ci, un état des lieux détaillé, dont un exemplaire est remis sur le champ á l'entrepreneur, est établi contradictoirement. Le maître de l'ouvrage peut alors entrer en possession des ouvrages. II doit prendre ses dispositions pour faciliter l'achèvement des travaux dans toute la mesure du possible.

17.2.5 Réception avec réserves

17.2.5.1            Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, il indique les manques et défauts auxquels il doit être remédié.

17.2.5.2            L'entrepreneur dispose d'un délai fixé, sauf commun accord, á 60 jours á compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés.

17.2.5.3            Passé ce délai, le maître de l'ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

17.2.5.4 Immédiatement après leur achèvement, l'entrepreneur doit, par lettre recommandée avec avis de réception, demander la levée des réserves.

17.2.5.5            Á défaut d'accord dans les 30 jours, le litige sera réglé comme il est dit en 21.2 et 21.3.

17.2.6   Refus de réception

Le refus de réception ne peut être motivé que par l'inachèvement des ouvrages ou par un ensemble d'imperfections équivalent á un inachèvement ou nécessitant des reprises d'ouvrage. Les motifs de refus de réception doivent être indiqués au procès-verbal.

17.3 Réception judiciaire

Si l'entrepreneur entend contester la décision de refus signifiée conformément au dernier alinéa du paragraphe 17.2.2.1.3 par le maître de l'ouvrage, il est fait application des paragraphes 21.2 et 21.3.

 

De façon générale, lorsqu'il advient que la réception ne peut être prononcée amiablement, il est fait application des mêmes articles pour qu'elle intervienne judiciairement.

 

18            Période de garantie de parfait achèvement

 

18.1      La durée de la période de garantie de parfait achèvement, dont le début est la date de réception, telle qu'elle est définie au paragraphe 17.2.3.2, est d'un an.

 

18.2      Pendant cette période de garantie, l'entrepreneur, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui des articles 1792 á 1792-3 et 2270 du Code Civil 8), est tenue de remédier á tous les désordres nouveaux et de faire en sorte que l'ouvrage demeure conforme á l'état oú il était lors de la réception, ou après correction des imperfections constatées á la réception.

L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.

 

18.3      Cette garantie, toutefois, ne l'oblige pas aux travaux d'entretien normaux ni á la réparation des conséquences d'un abus d'usage, ou des dommages par les tiers.

 

18.4      En cas de contestation de l'entrepreneur sur l'étendue de ses obligations définies par les paragraphes 18.2 et 18.3, l'arbitrage prévu au paragraphe 21.2 est sollicité.

 

18.5      Á dater de la notification des désordres par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur dispose d'un délai de 60 jours pour y remédier. Passé ce délai, le maître de l'ouvrage pourra faire procéder aux travaux, dans les conditions du paragraphe 17.2.5.3, sauf pour ceux qui sont définis au paragraphe 18.3.

 

19            Constatation des droits á paiement

 

19.1      États de situation

Chaque mois, ou aux dates déterminées par le cahier des clauses administratives particulières, l'entrepreneur établit le ou les états de situation qui font ressortir 9) :

 

19.1.1   Les travaux exécutés depuis le début du chantier, évalués aux conditions du marché, des avenants ou des ordres de service en distinguant s'il y a lieu les travaux exécutés par les divers sous-traitants.

 

19.1.2   Les approvisionnements d'éléments ou matériaux déposés sur chantier ou dans les ateliers de l'entrepreneur ou de ses fournisseurs, pour lesquels les dispositions particulières du marché ont prévu le versement d'acomptes en distinguant s'il y a lieu les approvisionnements des divers sous-traitants.

 

19.1.3   Les installations de chantier et les matériels spécialement créés pour le chantier, lorsque les dispositions particulières du marché ont prévu des versements les concernant, en distinguant s'il y a lieu, les installations et matériels des divers sous-traitants.

 

19.1.4   Le remboursement des avances.

 

19.1.5   La constitution de la retenue de garantie (voir paragraphe 20.4).

 

19.1.6            L'application de la formule de variation des prix peut faire l'objet d'un document distinct.

19.2 Valeurs de certains postes comptés en situation

19.2.1   Travaux visés aux paragraphes 11.3 et 11.4

 

19.2.1.1            Pour ces travaux, les prix sont ceux prévus au marché.

 

19.2.1.2 Á défaut, ils sont établis par assimilation aux ouvrages les plus analogues, dans les mêmes conditions

économiques que les prix initiaux du marché, de maniérer á être passibles des mêmes formules de variations de prix.

8) Obligation dite «de bon fonctionnement» et «garantie décennale».

9) Il est recommandé que l'état de situation soit accompagné d'un état récapitulatif des acomptes précédemment reçus.

 

19.2.1.3    S'il n'est pas possible de détailler les prix conformément aux dispositions du paragraphe

19.2.1.2 ci-dessus, les prix des fournitures spéciales visées au paragraphe 19.1.3 ci-dessus sont établis sur la base de justificatifs détaillés.

 

19.2.1.4            Lorsque les fournitures sont des modèles de l'entrepreneur, des conventions spéciales fixent les modalités de réglement.

 

19.2.2 Approvisionnement

19.2.2.1            La valeur des approvisionnements est prise en compte selon les conditions prévues aux dispositions particulières du marché.

19.2.2.2            Ne peut être portée sur les états de situation que la valeur d'approvisionnements destinés á entrer dans la composition des ouvrages faisant l'objet du marché et acquis en toute propriété par l'entrepreneur.

 

19.2.2.3             Les matériaux pris en compte constituent, sous la garde de l'entrepreneur, le gage du maître de l'ouvrage, ils ne peuvent être enlevés sans son autorisation, et l'entrepreneur en est responsable.

 

19.2.3            Installations de chantiers

La valeur des installations de chantiers et des matériels spécialement créés pour le chantier est prise en compte selon les conditions prévues aux dispositions particulières du marché.

 

 

19.3 Délai de remise de la situation

 

19.3.1   Les états de situation doivent parvenir au maître d’œuvre á la date fixée au cahier des clauses administratives particulières ou á défaut dans les 10 premiers jours de chaque mois.

 

19.3.2 Passé ce délai, le maître de l'ouvrage pourra faire constater les travaux exécutés, aux frais de l'entrepreneur.

 

19.4   Vérification de la situation - Décompte provisoire - Proposition d'acompte

19.4.1   Le maître d’œuvre :

 

19.4.1.1            Vérifie l'état de situation : cette vérification n'a qu'un caractère provisoire et ne peut être opposée á une vérification définitive des mémoires.

19.4.1.2            Effectue, s'il y a lieu, les retenues pour travaux faits aux frais de l'entrepreneur en exécution des clauses du marché.

 

19.4.1.3            Établit le décompte provisoire des sommes dues pour l'ensemble des travaux ou approvisionnements á la date de l'état de situation.

 

19.4.1.4            Établit la proposition d'acompte d'un montant égal á la différence entre le montant du décompte provisoire et celui du total des propositions d'acompte précédemment délivrées.

 

19.4.1.5 Adresse ce décompte et cette proposition d'acompte au maître de l'ouvrage, avec duplicata á l'entrepreneur, dans les 15 jours á dater de la réception de l'état de situation.

 

19.4.2 Contestation

Au cas oú l'entrepreneur conteste le montant de la proposition d'acompte et s'il lui est donné satisfaction, le maître d’œuvre établit dans les 10 jours une proposition d'acompte complémentaire.

 

 

 

 

19.5 Mémoire définitif

 

19.5.1   Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours á dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'ouvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.

 

19.5.2   Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d'après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements.

 

19.5.3   Y figurent les conséquences des variations de prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne sont pas encore connus, l'entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés á la date de remise du mémoire définitif.

 

19.5.4   Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'ouvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l'entrepreneur.

 

19.6 Vérification du mémoire définitif - Établissement du décompte définitif

 

19.6.1   Le maître d'ouvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. II remet ce décompte au maître de l'ouvrage.

 

19.6.2   Le maître de l'ouvrage notifie á l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours á dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Ce délai est porté á 4 mois á dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4.

Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'ouvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre.

 

19.6.3            l'entrepreneur dispose de 30 jours á compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'ouvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.

 

19.6.4   Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.

 

20 Paiements

 

20.1      Droits aux paiements

De l'observation par l'entrepreneur de ses obligations résulte pour lui le droit d'exiger les paiements stipulés á son marché et ce dans les conditions et aux époques fixées par celui-ci.

 

20.2 Avances

 

20.2.1   Le cahier des clauses administratives particulières fixe, s'il y a lieu, les modalités de paiement et de remboursement des avances.

 

20.2.2   Le remboursement de celles-ci est immédiatement exigible en cas de résiliation par défaillance de l'entrepreneur ou de résiliation á sa demande.

 

20.3 Acomptes

 

20.3.1   Dans les 30 jours á dater de la remise de l'état de situation au maître d’œuvre, les acomptes sont payés á l'entrepreneur et, s'il y a sous-traitance et délégation, au sous-traitant.

 

 

 

 

20.3.2   Le montant de l'acompte est égal á la proposition d'acompte. S'il y a retard dans les paiements précédemment dus, le montant du de l'acompte est égal á la différence entre le total des propositions d'acompte et le total des paiements déjà effectués.

20.3.3 Lorsqu'il est établi une proposition d'acompte complémentaire en application du paragraphe 19.4.2, l'acompte doit être payé dans les 20 jours de l'accord.

20.4 Solde

20.4.1   30 jours après l'expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, est du le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit au paragraphe 20.5.

20.4.2   Le maître de l'ouvrage est ainsi tenu au paiement des sommes qui découlent du décompte définitif  qu’il a notifié, même si l'entrepreneur a formulé des observations sur ce décompte définitif.

20.4.3   Si l'entrepreneur a contesté le montant du décompte définitif, les sommes qui pourraient lui être dues après réglement de la contestation doivent lui être payées dans les 20 jours á dater de la remise au maître de l'ouvrage de la pièce constatant l'arrêt définitif des comptes.

20.4.4   Au cas oú le maître de l'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif á la date fixée pour le paiement prévu au paragraphe 20.4.1, il est tenu de payer á la même date le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata.

20.5 Retenue de garantie

Les paiements d'acomptes sont amputés d'une retenue de garantie. Le montant de cette retenue est égal á 5 % á moins que le cahier des clauses administratives particulières n'en dispose autrement.

Cette retenue de garantie est soumise aux dispositions réglementaires en vigueur 1°>.

10) Loi 71-584 du 16 juillet 1971 (J.O. du 17 juillet 1971) modifiée par la Loi n° 72-1166 du 23 décembre 1972 (J.O. du 28 décembre 1972).

Article 1e, - Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés á l'article 1779-3 du Code Civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus á 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant. aux réserves faites á la réception parle maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou á défaut désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce, une somme égale á la retenue effectuée.

Dans le cas oú les sommes ayant fait l'objet de !a retenue de garantie dépassent la consignation visée á l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au moment des sommes ainsi retenues.

Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un moment égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.

Article 2-Á l'expiration du délai d'une année á compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés á l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées á l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de !'ouvrage n'a pas notifié á la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant á des dommages-intérêts.

Article 3 - Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1 e' et 2e de la présente loi.

Article 4 - La présente loi est applicable aux conventions de sous-traitance.

 

 

 

 

 

 

20.6 Garanties au sous-traitant

 

 

Conformément á l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement financier ou par la délégation au maître de l'ouvrage visée á l'article 20.7 du présent document.

 

 

20.7 Délégation de paiement au sous-traitant

 

Après avoir recueilli l'acceptation et l'agrément visés á l'article 4.4.1, l'entrepreneur principal peut demander au maître de l'ouvrage de souscrire l'engagement de payer directement le sous-traitant. La délégation de paiement acceptée par le maître de l'ouvrage et le sous-traitant s'inscrit dans le cadre de l'article 14 de la loi de 1975 relative á la sous-traitance. Elle doit porter sur l'ensemble des sommes dues au sous-traitant par l'entrepreneur principal en exécution du contrat de sous-traitance et comporter l'engagement du maître de l'ouvrage á payer directement le sous-traitant sur ordre de l'entrepreneur principal.

 

20.8 Intérêts moratoires

 

Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires á un taux qui, á défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points.

 

20.9            Garantie de paiement (article 1799-1 du Code Civil) 11)

 

Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3e de l'article 1779 du Code Civil doit garantir á l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 79 000 F (12 000 €).

Lorsque le maître de l'ouvrage recourt á un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt á une personne autre que celles mentionnées au 3e de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné á cet effet. Le crédit auquel recourt le maître de l'ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l'entrepreneur.

Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas á un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et á défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siége ou une succursale sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie á l'accord sur l'Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut sur-seoir á l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet á l'issue d'un délai de 15 jours. La mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas á une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

 

 

 

 

11) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé á l'article L 411-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (organisme d'habitation á loyer modéré) ou par une société d'économie mixte pour des logements á usage locatif aidés par l'État et réalisés par cet organisme ou cette société.

 

21 Contestations

21.1      Mise en demeure

Lorsqu'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie, conformément aux dispositions du paragraphe 6.3.2, la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur á 15 jours, sauf cas particuliers prévus au cahier des clauses administratives particulières.

21.2 Arbitrage

Pour le réglement des contestations qui peuvent s'élever á l'occasion de l'exécution ou du réglement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend á un arbitrage, ou pour refuser l'arbitrage.

21.3 Tribunal compétent

Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, les litiges qui n'auraient pu être réglés par arbitrage sont portés devant le tribunal du lieu d'exécution des travaux.

 

22 Résiliation

22.1            Résiliation de plein droit avec indemnité

 

22.1.1            Résiliation aux torts de !'une quelconque des parties

Le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l'une des parties et sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire 12) :

- après mise en demeure dans tous les cas oú les dispositions du présent cahier des clauses administratives générales ou du cahier des clauses administratives particulières prévoient effectivement cette faculté de résiliation ;

- sans mise en demeure en cas de défaillance dùment constatée de l'une quelconque des parties.

Les cas de défaillance sont ceux qui entraînent l'incapacité juridique totale ou partielle, définitive ou temporaire, et notamment le redressement et la liquidation judiciaires, ainsi que la déconfiture, la liquidation amiable ou la cessation d'activité.

22.1.2            Résiliation aux torts de l'entrepreneur

 

22.1.2.1            Résiliation de plein droit

Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur :

- après mise en demeure en cas d'abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dis-positions du paragraphe 4.4 et 20.6 ;

- sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur 1a qualité d'exécution des travaux.

12) Sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, modifiée, article 37 : «L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation pro-mise au cocontractant du débiteur»:

 

 

 

 

 

22.1.2.2 Conséquence de la résiliation prononcée aux torts de l'entrepreneur

Si la résiliation est prononcée par le maître de l'ouvrage aux torts de l'entrepreneur, dans l'un des cas visés aux paragraphes 22.1.1 et 22.1.2, l'entrepreneur résilié pourra, sur simple ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance, ou le cas échéant par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, être expulsé du chantier et devra libérer celui-ci de toutes occupations de son chef en faisant place nette ;

 

 

22.1.3            Résiliation du fait du maître de l'ouvrage

 

22.1.3.1            Résiliation á l'initiative de l'entrepreneur

L'ajournement ou l'interruption, fractionné ou continu de plus de six mois, peut entraîner résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage.

 

22.1.3.2 Résiliation á l'initiative du maître de l'ouvrage

Dans le cas oú le maître de l'ouvrage résilierait le marché dans les conditions prévues á l'article 1794 du Code Civil, l'indemnité á verser á l'entrepreneur sera calculée conformément aux dispositions de cet article.

 

22.2 Résiliation de plein droit sans indemnité

 

22.2.1   Le marché est résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, dans les cas suivants :

 

- décès de l'entrepreneur en nom personnel sauf au maître de l'ouvrage d'accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux ;

 

- décès du maître de l'ouvrage sauf á l'entrepreneur d'accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux ;

 

- cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier.

 

Le maître de l'ouvrage pourra conserver les matériels et les installations de chantier spécialement créés pour le chantier, qui seront décomptés á l'entrepreneur compte tenu de leur amortissement au prorata des travaux. II pourra également acquérir la propriété des matériaux approvisionnés et non périssables qui ont donné lieu au paiement d'acomptes, moyennant le paiement du solde de leur prix.

 

22.2.2   Dans tous ces cas, l'entrepreneur ou ses ayants droit sont réglés du montant des travaux effectués á la date de la résiliation.

 

22.3            Résiliation judiciaire

 

En cas de manquement de l'une des parties á ses obligations contractuelles dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 22.1 et 22.2, la résiliation doit être demandée par !'autre partie conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code Civil.

 

22.4 Conséquences de la résiliation du marché

 

22.4.1            Constatation de l'état des travaux

 

Dans tous les cas de résiliation en application des paragraphes 22.1 et 22.2, il est établi un constat contradictoire des travaux exécutés á la date de la résiliation.

 

Leur réglement sera effectué sur la base de cet état, après liquidation des indemnités éventuellement dues.

 

 

 

 

22.4.2 Résiliation du marché d'un des entrepreneurs groupés

 

Dans le cas de marchés passés avec des entrepreneurs groupés, s'il y a résiliation, de plein droit ou judiciaire, du marché de l'un des entrepreneurs, il sera fait application des dispositions suivantes :

 

22.4.2.1            Cas du mandataire commun défaillant

Les autres entrepreneurs groupés doivent, dans un délai de 30 jours après résiliation :

            - proposer un remplaçant á l'entrepreneur dont le marché a été résilié pour poursuivre ses travaux aux même conditions ou offrir de réaliser eux-mêmes les travaux aux même conditions ;

- proposer un nouveau mandataire commun.

 

S'ils n'ont pu présenter leurs propositions dans un délai de 30 jours, ou si le maître de l'ouvrage refuse leur pro-positions, celui-ci désigne un nouvel entrepreneur aux risques et périls de l'entrepreneur défaillant ou résilié, et les entrepreneurs désignent le mandataire commun.

 

22.4.2.2 Cas d'un entrepreneur autre que le mandataire commun

 

Le mandataire commun doit prendre les mesures nécessaires pour que les travaux correspondants soient exécutés aux conditions du marché de l'entrepreneur défaillant.

 

22.4.2.3 Régularisation

 

Pour régulariser les cas prévus en 22.4.1 et 22.4.2, les marchés et avenants doivent être conclus dans les 15 jours qui suivent la désignation du nouvel exécutant.

 

23          Assurances et dispositions diverses

 

23.1            L'entrepreneur doit être assuré contre les risques suivants :

-          effondrement et menace imminente d'effondrement avant réception de tout ou partie de l'ouvrage ;

-          dégâts des eaux et incendie en cours de chantier ;

             responsabilité civile vis-á-vis des tiers et du maître de l'ouvrage á la suite de dommages corporels, matériels et immatériels survenant pendant et après les travaux.

 

23.2 L'entrepreneur doit également souscrire l'assurance de responsabilité prévue aux articles L 241.1 et L 241.2 du Code des Assurances.

 

23.3            L'entrepreneur doit, á toute demande, faire la preuve qu'il est assuré contre les risques visés aux paragraphes 23.1 et 23.2.

 

23.4            L'entrepreneur est tenu de se soumettre á toutes obligations mises á sa charge par les lois et réglements en vigueur et notamment par les règlements de police et de voirie.

 

23.5     II doit garantir le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre contre tout recours au cas oú leur responsabilité serait engagée du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ces obligations.

 

Annexe A

(normative)

Travaux neufs, dépenses et recettes d'intérêt commun

Les dépenses d'intérêt commun définies á l'article 14, lorsqu'elles peuvent être imputées á un lot déterminé, sont mises á la charge de l'entrepreneur titulaire de ce lot. La prestation correspondante, telle qu'elle est décrite dans les documents particuliers du marché ou, á défaut, dans le tableau A.1, fait l'objet d'une rémunération individualisée dans le prix du marché sur la base d'un devis quantitatif et estimatif établi á cet effet.

Pour les prestations s'y rapportant, le devis quantitatif et estimatif est établi en tenant compte du descriptif figurant dans le plan général de coordination sécurité et de la protection de la santé transmis á l'entrepreneur, s'il est requis.

Dans le cas oú une dépense d'intérêt commun ne peut être imputée á un entrepreneur déterminé, elle est portée au débit du compte prorata.

L'affectation ou la répartition des dépenses d'intérêt commun est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement.

A.1          Dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipement, du fait de leur caractériel prévisible, sont normalement imputables á un lot déterminé.

 

Les prestations correspondant aux dépenses d'équipement habituelles sont décrites dans le tableau ci-après qui comprend trois colonnes :

            - la première indique la nature de la prestation ;

          - la deuxième désigne le lot qui en a la charge et qui en supporte la dépense : son titulaire est chargé de la prestation correspondante, qu'il exécute lui-même ou fait exécuter sous sa responsabilité ;

            - la troisième précise, en tant que de besoin, et sous réserve des dispositions particulières du marché, le contenu de cette prestation.

 

Toutes les autres dépenses d'équipement, telles que, par exemple, les branchements provisoires de gaz ou d'air comprimé, les fermetures provisoires de bâtiments, les ascenseurs de chantier ou les dispositifs d'évacuation des gravois, qui, du fait qu'elles n'ont pas un caractère habituel, ne figurent pas dans le tableau, ne pourraient être mises á la charge d'un lot déterminé que par une mention expresse, assortie d'une description, dans les documents particuliers du marché.

 

Toutefois, en cas d'absence d'une telle disposition, le comité de contrôle défini á l'article C.3 de l'annexe C peut décider de porter ces dépenses au débit du compte prorata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau A.1

 

1 - Nature de la prestation

2 - Lot

3 - Consistance de la prestation

A.1.1

Prestations extérieures au bâtiment proprement dit

 

 

A.1.1.1

Charges temporaires de voirie et de police résultant des installations de chantier

Gros oeuvre 3>

Taxes d'occupation de la voie publique,entretien et réparation.

 

 

 

Toutefois les frais occasionnés par la remise en état de la voirie sont á la charge de l'auteur de la dégradation.

A.1.1.2

Branchements provisoires d'eau 1)

Gros oeuvre 3>   ou     V.R.D. 2>

Depuis le réseau existant dans l'emprise du chantier, y compris le ou les comp-teurs, jusqu'aux installations communes de chantier et jusqu'á une distance de 2 m de chaque bâtiment ou de chaque groupe de maisons individuelles.

A.1.1.3

Branchements provisoires d'électricité 1)

Gros oeuvre 3>   ou     V.R.D. 2>

Depuis le réseau existant dans l'emprise du chantier, y compris le ou les comp-teurs, jusqu'aux installations communes de chantier et jusqu'á une distance de 2 m de chaque bâtiment ou de chaque groupe de maisons individuelles.

A.1.1.4

Branchements provisoires d'égout ~>

Gros oeuvre 3>   ou     V.R.D. 2>

Depuis le réseau existant dans l'emprise du chantier jusqu'aux constructions á réaliser et aux installations communes de chantier, en tenant compte des amé-nagements d'hygiéne nécessaires

A.1.1.5

Voies de circulation dans l'emprise du chantier 1)

Gros oeuvre 3>   ou     V.R.D. 2>

Voies carrossables par les véhicules rou-tiers de transport de marchandises nécessaires á la desserte des constructions á réaliser et des aires de stockage.

 

 

 

Cette prestation ne comprend pas les travaux nécessaires pour assurer l'accés du chantier.

A.1.1.6

Aires de chantier et de stockage 1 >

Gros oeuvre 3>   ou     V.R.D. 2>

Préparation du terrain mis á la disposition des entreprises pour leurs installa tion des entreprises pour leurs installa V.R.D.2) tions et du terrain nécessaire aux installations communes de chantier. Ces terrains sont carrossables par les véhicu-les utilitaires légers.

A.1.1.7

Clôtures

Gros oeuvre 3)

Établissement dans les conditions exigées par la réglementation

I

 

 

I exigées par la réglementation.

A.1.1.8

Panneaux de chantier

Gros oeuvre 3)

~ Fourniture et mise en place selon la réglementation.

A.1.1.9

Bureau de chantier

Gros oeuvre 3)

Locaux en rapport avec l'importance du chantier. Ils comprendront au minimum une salle de réunion. Ces locaux seront livrés avec les installations téléphonique, de chauffage, d'éclairage et de mobilier.

A.1.1.10

Installations communes d'hygiéne (sanitaires)

Gros oeuvre 3)

Conforme á la réglementation, compte tenu du planning des effectifs et de la durée du chantier communiqués par le maître d'ouvrage.

Tableau A.1 (suite)

 

1- Nature de la prestation

2 - Lot

3 - Consistance de la prestation

A.1.1.11

 Installations de vie collective

Lots concernés

Selon décision des entreprises intéres-sées qui peuvent se grouper á cet effet.

A.1.1.12

 Repli des installations provisoires

Lot chargé de leur réalisation

Y compris enlévement des fondations,sauf indications différentes du maître d'ouvre.

 

 

 

 

A.1.2

Équipement des bâtiments proprement dits

 

 

 

 

 

 

A.1.2.1

Eau (réseau intérieur, y compris

Plomberie

Á partir des points de raccordement laissés en attente á 2 m du bâtiment. Mise en place de points de puisage avec robinet á nez fileté et d'un réceptacle. En principe un point de puisage par niveau et par cage d'escalier. La distance maximale entre deux points de puisage ne peut excéder 40 m. Si nécessaire, installation d'un surpresseur provisoire.

 

son évacuation)

 

 

A.1.2.2

Électricité (réseau intérieur)

Électricité

Á partir des points de raccordement laissés en attente á 2 m du bâtiment, réalisation de l'installation électrique de chantier conformément aux régles de la section 704 de la norme NF C 15-100.

 

 

 

Cette installation comportera au minimum:

 

 

 

   =- á chaque niveau et par cage d'escalier  un coffret comportant 4 socles de prises de courant mono-phasés 10/16 A + T,

 

 

 

-et au rez-de-chaussée et á tous les niveaux á partir du 5e : un socle de prise de courant 20 A triphasé + T.

 

 

 

Aucun point du bâtiment ne doit ìtre distant d'un coffret de plus de 25 m.

A.1.2.3

Éclairage de circulation

Électricité

Installation d'éclairage en trés basse ten-sion de sécurité (TBTS) 25 V ou en basse tension avec hublots de classe II IP44 IK08 protégés par disjoncteur diffé-rentiel 30 mA, des circulations verticales et horizontales.

A.1.2.4

Éclairage de sécurité

Électricité

Installation d'éclairage permettant l'éva-cuation sùre et facile du personnel, en particulier depuis les escaliers, sous-sols, zones aveugles,... Lorsque ta configuration ou l'encombrement du chantier l'exige, un balisage doit ìtre ins-tallé de façon á assurer la reconnaissan-ce des obstacles et des changements de direction et permettre de s'orienter vers les sorties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau A.1 (suite)

 

1 - Nature de ta prestation

2 - Lot

3 - Consistance de la prestation

A.1.2.5

W.C. et lavabo

Plomberie

Si les installations communes d'hygiéne sont distantes de plus de 50 m de l'accés des bâtiments, le plombier installera un W.C. au rez-de-chaussée ou au sous-sol de ces bâtiments. Si les bâtiments com-portent plus de 5 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, installation d'un W.C. et d'un poste d'eau par tranche de 5 niveaux.

A.1.2.6

Évacuation provisoire des eaux pluviales reçues par le bâtiment

Lot chargé de réaliser les descentes définitives

Si les descentes définitives ne peuvent ìtre placées dés la réalisation de la couverture, il y a lieu de prévoir l'évacuation provisoire des eaux pluviales, y compris les équipements annexes s'y rapportant.

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.2.7

Repli des équipements provisoires

Lot chargé de leur réalisation

Travaux nécessaires á la libération compléte de l'espace occupé par les équipe-ments en question.

A.1.2.8

Dispositif commun de sécurité sur le chantier

Lots concernés

a) L'entreprise de gros eeuvre ou de structure fournira et mettra en place au fur et á mesure de l'avancement des tra-vaux et conformément au plan général de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé (PGC SPS), s'il est requis, les dispositifs de sécurité du chantier, á savoir, protection des ouver-tures extérieures, des escaliers, des tré-mies, des gaines.

 

 

 

Les protections sont posées á l'avance par le lot gros ceuvre et sont enlevées par l'ascensoriste lors de la pose des portes définitives.

 

 

 

b) L'entrepreneur qui, pour son interven-tion, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

 

 

 

c) Les dispositifs de sécurité mis en pla-ce par un entrepreneur pour son inter-vention personnelle (échafaudage de façade, filet de protection,...) ne peuvent ìtre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau A.1 (Fin)

 

1 - Nature de la prestation

2 - Lot

3 - Consistance de la prestation

A.1.3

 Entretien

Lots concernés

Sous réserve des dispositions prévues

 

 

 

en A.1.2.7, le maintien en état de fonc-

 

 

 

tionnement des installations indiquées ci-

 

 

 

dessus en A.1.1 et A.1.2 est effectué par

 

 

 

l'entrepreneur qui les a réalisées ou par

 

 

 

celui qu'il délégue lorsqu'il n'intervient

 

 

 

plus sur le chantier.

A.1.4

Maintien des installations

Lots concernés

Sous réserve des dispositions prévues en A.1.2.7, les installations indiquées ci- dessus en A.1.1 et A.1.2 resteront sur le chantier tant qu'elles seront nécessaires  á un corps d'état quelconque dans la limite des plannings et calendriers contractuels.

 

 

 

Au-delá, les frais occasionnés par le maintien des installations seront supportés par le responsable de l'allongement des délais.

1 1) Le maître de l'ouvrage fait réaliser les voies d'accès, les raccordements au chantier aux réseaux publics en dehors de l'emprise du chantier ainsi que les voies d'accès conformément au paragraphe 5.3.5.

2) Le lot V.R.D. est substitué au lot gros ceuvre pour ces prestations lorsqu'il est chargé de l'établissement des voies et réseaux et qu'il est procédé à la dévolution de ce lot concurremment avec celle des autres lots du bâtiment.

3) ou lot exécutant des ouvrages assurant !a stabilité et la résistance d'une construction.

A.2          Dépenses de fonctionnement

A.2.1            Dépenses de consommation

 

A.2.1.1  Sauf disposition contraire des documents particuliers du marché, les communications téléphoniques sont mises á la charge respective des entreprises utilisatrices.

 

A.2.1.2  Les dépenses énumérées ci-après sont portées au débit du compte prorata :

 

a) les consommations d'eau ;

b) sauf dispositions expresses différentes, les dépenses d'énergies nécessaires aux installations de chantier ;

c) les communications téléphoniques non facturées.

 

A.2.1.3  Cas particulier des fluides et énergies nécessaires aux essais et épreuves

Les dépenses correspondantes sont facturées par la personne chargée de la gestion du compte prorata á l'entrepreneur du lot qui fait l'objet des essais et des épreuves.

 

A.2.2            Dépenses d'exploitation

 

Sauf dispositions expresses différentes, les dépenses énumérées ci-après sont portées au débit du compte prorata:

A.2.2.1            Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiène.

 

A.2.2.2  Les frais de gardiennage, lorsque sa mise en place a été décidée par le comité de contrôle.

 

A.2.2.3  Toute dépense autre qui serait portée expressément au débit du compte prorata, soit par les documents particuliers du marché, soit par la convention prévue par le paragraphe 14.2.2 du présent document, soit par décision du comité de contrôle.

 

A.3            Prestations diverses

A.3.1            Nettoyage et remise en état

A.3.1.1  II n'est pas décompté de prorata au titre de nettoyage du chantier.

A.3.1.2  Chaque entrepreneur, après chaque intervention en un lieu donné, doit laisser l'emplacement propre et libre de tous déchets.

L'entrepreneur qui succède est en droit d'exiger cet état de propreté avant d'entreprendre ses travaux.

A.3.1.3  Chaque entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, sauf si les documents du marché attribuent le nettoyage de fin de chantier á un lot déterminé.

 

 

A.3.2            Chauffage du chantier

 

Lorsque le chauffage ou le préchauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais afférents feront l'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maître d’œuvre, entre le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés. Ces frais ne doivent en aucun cas figurer au compte prorata.

 

 

Annexe B

   (normative)

Travaux sur existants, dépenses d'intérêt commun

 

Les dispositions prévues á l'annexe A s'appliquent aux travaux sur existants dans les conditions définies ci-dessous.

Ces dispositions sont adaptées aux exigences spécifiques du chantier par les documents particuliers du marché et, á défaut, selon les modalités fixées par le comité de contrôle défini á l'article C.3 de l'annexe C

Lorsque le titulaire du lot auquel une dépense est imputée n'est pas encore désigné ou si ce lot n'existe pas et que la réalisation de la prestation correspondante est nécessaire á la bonne marche du chantier, celle-ci est effectuée par l'entreprise présente sur le chantier sur la base d'une rémunération convenue avec le maître de l'ouvrage.

En l'absence de désignation du titulaire du lot auquel ces dispositions imputent une dépense, celle-ci est portée au débit du compte prorata. Les conditions d'exécution et d'entretien de la prestation correspondante sont fixées par le comité de contrôle.

 

B.1            Dépenses d'équipement

B.1.1            Prestations extérieures au bâtiment

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et être utilisables.

Pour l'imputation du coût des autres travaux nécessaires, il est fait application des dispositions prévues du para-graphe A.1.1 de l'annexe A. Celles-ci sont également applicables aux voies de circulation et branchements lors-que ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

Charges temporaires de voirie

Les charges temporaires de voirie et de police sont payées directement par le maître de l'ouvrage dans la limite du temps prévu au calendrier général. Passé ce délai d'exécution, ces frais sont imputables aux entreprises qui sont la cause du dépassement du délai contractuel.

Clôtures

Si elles ne sont pas mises á disposition par le maître d'ouvrage, les documents particuliers du marché indiquent le titulaire du lot auquel sont imputées les clôtures. Á défaut, les clôtures sont á la charge du lot dont l'exécution nécessite la mise en place, ou, lorsque plusieurs lots sont concernés, á leur charge au prorata de leur marché.

B.1.2            Équipement des bâtiments proprement dits

B.1.2.1  Cas général

 

Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et les installations que

les entrepreneurs ne sont pas autorisés á utiliser.

Si des installations nécessaires á l'exécution des travaux doivent être réalisées, ou lorsque les installations existantes ne peuvent être utilisées en l'état et doivent être aménagées ou complétées, il est fait application des dis-positions prévues á l'article A.1.2 de l'annexe A.

Dans le cas particulier oú, d'une part les branchements existent, d'autre part les compteurs d'eau et d'électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est á la charge de la ou des entreprises des lots spécialisés correspondants.

 

B.1.2.2  Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

II est fait application des dispositions de l'annexe A.

 

B.1.3 Entretien

B.1.3.1            Installations existantes mises á la disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises á la disposition des entreprises sont portées au débit du compte prorata.

B.1.3.2            Installations provisoires mises en place parles entreprises

II est fait application des dispositions prévues au paragraphe A.1.3 de l'annexe A.

B.2          Dépenses de fonctionnement

 

B.2.1            Dépenses de consommation

B.2.1.1            Dépenses réalisées á partir des installations existantes mises á la disposition des entreprises par le maître de l'ouvrage

 

Á défaut de compteur divisionnaire, les dépenses afférentes aux consommations des fluides nécessaires aux installations de chantier sont á la charge du maître de l'ouvrage.

8.2.1.2            Dépenses réalisées á partir des installations provisoires mises en place parles entreprises

II est fait application des dispositions prévues au paragraphe A.2.1 de l'annexe A.

B.2.2            Dépenses d'exploitation

Il est fait application des dispositions prévues au paragraphe A.2.2 de l'annexe A.

B.3          Prestations diverses

 

Sont applicables á l'évacuation des déblais, déchets et emballages, au nettoyage et á la remise en état ainsi qu'au chauffage du chantier, les dispositions prévues á l'article A.3 de l'annexe A.

 

Toutefois, les matériaux et matériels résultant des démolitions seront enlevés et transportés sur les sites susceptibles de recevoir les déchets par les soins de l'entrepreneur chargé du lot concerné.

 

Annexe C

(normative)

 Gestion et réglement du compte prorata

C.1 Objet

La présente annexe fixe les modes de gestion et de réglement du compte prorata.

 

C.2          Personne chargée de la tenue du compte prorata

C.2.1 Désignation

 

 

Le compte prorata est tenu :

- dans le cas d'entrepreneurs groupés, par le mandataire commun ;

- dans le cas d'entrepreneurs non groupés, par l'entrepreneur du lot principal ou par l'entrepreneur qui lui serait substitué par décision du comité de contrôle.

C.2.2 Attributions

 

La personne chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du comité prévu par l'article C.3 et sous son contrôle :

- tient á jour une comptabilité distincte ;

- propose le budget initial et ses modifications ; - propose les modalités des appels de fonds ;

- propose les barèmes prévus au paragraphe C.5.2 ;

- établit périodiquement l'état des dépenses et des recettes et le porte á la connaissance des entrepreneurs ; - informe le maître d’œuvre et le maître de l'ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-á-vis du compte prorata ;

- établit le projet de décompte final du compte prorata.

C.2.3 Rémunération

 

 

La rémunération toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue du compte, prorata consiste en un pourcentage déterminé du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte prorata hors ladite rémunération.

Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le comité de contrôle. Á défaut d'accord, ce pourcentage est égal á 8 %.

C.3          Comité de contrôle

 

C.3.1            Composition et désignation

 

Le comité de contrôle comportera un nombre impair de membres et, á défaut d'arrangements particuliers, au moins :

- un représentant du ou des lots de structure (gros oeuvre, charpente métallique) ;

- un représentant du groupe des lots de second oeuvre (étanchéité, menuiserie, métallerie, sols, peinture, plâtrerie, isolation, etc.) ;

- un représentant du groupe des lots d'équipement (plomberie, électricité, génie climatique, ascenseurs, etc.).

Chaque membre du comité est désigné á la majorité simple des entrepreneurs du groupe qu'il représente. Chaque entrepreneur de chaque groupe dispose d'un nombre de voix proportionnel á l'importance du montant initial de son marché par rapport á la somme des montants initiaux des marchés des entrepreneurs du même groupe.

Un membre suppléant, destiné á remplacer le membre titulaire en cas d'absence de celui-ci, sera également désigné dans les même conditions.

Les membres du comité de contrôle sont désignés lors de la période de préparation.

La personne chargée de la tenue du compte prorata représente le groupe auquel elle appartient. Le maître d’œuvre peut être invité par le comité de contrôle á donner son avis.

 

C.3.2 Attributions

 

Le comité a pour mission :

- de décider de l'engagement des dépenses communes imprévues ;

- de contrôler la tenue du compte et, en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les factures présentées ; - de statuer sur le solde et le réglement du compte prorata ;

- et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile á la détermination des obligations de chaque entrepreneur et á la bonne gestion du compte prorata.

 

C.3.3            Réunions du comité de contrôle

 

Le comité de contrôle se réunit périodiquement et, en cas de besoin, á la demande de la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Les décisions du comité sont prises á la majorité des voix des membres, chaque représentant du groupe disposant d'une voix.

 

C.3.4 Rémunération

 

II n'est pas prévu de rémunération pour les membres du comité de contrôle, á l'exception de celle prévue au para-graphe C.2.3.

 

C.4            Recettes du compte prorata

 

En début de chantier, il est arrêté par accord entre les entrepreneurs un budget prévisionnel pour le compte pro-rata de maniérer á fixer le pourcentage permettant de déterminer l'acompte á verser á la personne chargée de la tenue du compte prorata. II fixe également les modalités de ce versement.

Dans le cas oú tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés á l'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque 50 % du montant de l'ensemble des travaux auront été traités.

 

La personne chargée de la tenue du compte prorata établit les factures ou appels de fonds :

- sur la base des montants des marchés de chaque entrepreneur communiqués par le maître d’œuvre, s'il est décidé de constituer un fonds de roulement ;

- puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par chaque entreprise dont les montants sont communiqués par le maître d'ouvre. Les montants des factures ou appels de fonds précités sont payés á la personne chargée de la tenue du compte dans les 30 jours au plus tard á compter de leur réception. Ces paiements sont indépendants des règlements des acomptes ou du solde par le maître de l'ouvrage.

 

 

Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit pour le créancier au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal augmenté de 10 points.

Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la location ou de la récupération des installations> matériels, etc., ayant donné lieu á inscription au débit de ce compte.

 

C.5            Dépenses du compte prorata

 

C.5.1          Conditions d'inscription

 

Les inscriptions au compte prorata doivent être justifiées par les entreprises prestataires au moyen de factures ou d'attachements qui sont établis en trois exemplaires, l'un pour le créancier, les deux autres pour la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Chaque entrepreneur renonce expressément á demander le paiement des factures qu'il n'aurait pas produites á la personne chargée de la tenue du compte dans un délai de deux mois á compter de la réalisation de la prestation et au plus tard 15 jours après la réception des travaux.

 

C.5.2          Imputations au compte prorata

 

C.5.2.1  Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :

                 -les frais de la main-d’œuvre d'exécution de l'entreprise ;

-          les frais de matériels, les fournitures rendues chantier aux prix facturés á l'entreprise

-          les prestations réalisées par des tiers.

 

C.5.2.2  Chacun de ces postes est calculé :

               -  soit sur la base de justifications détaillées : pour les frais de la main-d’œuvre d'exécution, les attachements devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et la qualification de l'ouvrier ;

            -     soit sur la base d'un barème approuvé par le comité de contrôle ;

-          soit sur la base des prix unitaires du marché, éventuellement affectés d'un rabais fixé par le comité de , contrôle ;

-           soit sur devis approuvé par le comité de contrôle.

 

C.5.2.3  Á chacun des postes évalués sur la base de justifications détaillées, il sera appliqué un coefficient multiplicateur arrêté dés le démarrage du chantier, en accord entre les entrepreneurs. Dans le cas oú tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés á l'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque 50 % du montant de l'ensemble des travaux auront été traités.

Á défaut d'accord entre tes entrepreneurs, ce coefficient sera fixé par le comité de contrôle.

 

C.5.2.4  Au montant des dépenses ainsi calculé, l'entreprise prestataire ajoutera l'imputation de la TVA au taux applicable.

 

C.6            Gestion et information

 

Le montant des factures présentées par chaque entreprise prestataire est porté á son crédit dans le compte de répartition établi par la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Si ce compte de répartition fait apparaître un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire, des versements même partiels peuvent lui être effectués après accord du comité de contrôle.

Tous les deux mois, la personne chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et des recettes et le porte á 1a connaissance de tous les entrepreneurs.

 

 

C.7      Solde et répartition définitive

Le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis, après la réception des travaux, par la personne chargée de la tenue du compte.

La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Toutefois, pour certaines dépenses expressément énumérées, une règle de répartition différente peut être établie par les documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre l'ensemble des entrepreneurs participant au chantier. Ce solde et sa répartition sont communiqués á chaque entrepreneur dans les 45 jours qui suivent la réception des travaux.

Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations.

Passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations reçues sont soumis dans les huit jours au comité de contrôle qui dispose de 21 jours pour faire connaître sa décision. Ensuite, la personne chargée de la tenue du compte prorata émet les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de chaque entreprise. Ces factures ou avoirs comprennent la TVA au taux applicable.

Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de contrôle pour la fixation de sa contribution.

 

C.8 Litiges

 

Les différends, nés á l'occasion de la gestion et du réglement du compte prorata, sont soumis au tribunal compétent du lieu d'exécution des travaux, á moins que les parties conviennent de recourir á l'arbitrage. Le comité de contrôle peut décider que les frais exposés á cette occasion seront portés au débit du compte prorata.

 

Annexe D

(normative)

 

 

Clauses modificatives dans le cas de marchés

á prix forfaitaire global définis ne varietur

 

La présente annexe D permet d'adapter, lorsqu'il y est fait référence dans les pièces du marché, la norme NF P 03-001 aux marchés définis ne varietur; pour ce faire, il convient de modifier les articles suivants :

 

4.2.1            Documents ayant valeur contractuelle

 

 

Insérer «Échéancier des paiements» après «le calendrier général complété éventuellement par le calendrier d'exécution».

9.3            Variation des charges légales Remplacer l'ensemble de cet article par:

 

«9.3 Variation des charges légales et/ou réglementaires

 

Dans le cas de modifications des charges imposées par voie législative ou réglementaire, qui auraient une incidence sur-le coût d'exécution de l'ouvrage, les dépenses ou économies en résultant dans les déboursés de l'entrepreneur et qui ne seraient pas prises en compte par la formule de variation de prix, sont ajoutées au montant du réglement ou en sont défalquées sur production de justifications précises. L'accord entre les parties doit être formalisé par un avenant.»

 

11.1            Modifications dans l'importance et la nature des travaux

Remplacer l'ensemble de cet article par les articles suivants :

 

«11.1 Modifications dans l'importance et la nature des travaux

 

11.1.1            Intangibilité du marché

 

Ni le maître de l'ouvrage, ni l'entrepreneur ne peut modifier de sa seule volonté les documents constituant le marché, tel qu'il résulte des pièces visées au paragraphe 4.2.

 

11.1.2    Modification seulement par avenant

 

11.1.2.1                        Le marché ne peut être modifié á la demande d'une des parties contractantes que par voie d'avenant.

 

 Cet avenant indiquera les incidences éventuelles de ces modifications sur les prix et les délais.

 

11.1.2.2            Si l'accord sur la rédaction d'un avenant demandé parle maître de l'ouvrage ne peut se réaliser, ce der-nier ne peut exiger la modification des travaux á exécuter, mais seulement prononcer la résiliation suivant les dis-positions du paragraphe 22.1.3.2.

 

 

11.1.2.3            Si l'accord sur la rédaction d'un avenant demandé par l'entrepreneur ne peut se réaliser, ce dernier est tenu d'exécuter les travaux conformément au marché.»

11.5 Travaux sur dépenses contrôlées Article á supprimer.

20.3.1   Á remplacer par ce qui suit :

«20.3.1 Sauf dispositions particulières du cahier des clauses administratives particulières et compte tenu du caractère des marchés ne varietur, les acomptes sur situations sont payés á l'entrepreneur et, s'il y a sous-traitance et délégation, au sous-traitant dans les 30 jours á compter la remise de l'état de situation au maître d’œuvre. »

Les articles 20.3.2 á 20.3.4 sont maintenus sans changement.

20.8 Intérêts moratoires

 

Remplacer le texte de cet article par le suivant :

«Tout retard de paiement au-delà du délai prévu par l'échéancier des paiements entraîne de plein droit, sans autre mise en demeure 13), l'attribution d'intérêts moratoires á l'entrepreneur.

Le taux de ces intérêts, á défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera celui de l'intérêt légal augmenté de 7 points.

Cette clause doit figurer en tête de l'échéancier.»

21.1            Mise en demeure

Dernière ligne, rajouter:

«„, cahier des clauses administratives particulières, ou application des dispositions prévues au paragraphe 20.8 ci-dessus.»

 

13) Cette disposition est conforme á l'article 1139 du Code Civil qui stipule :

«Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par !'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.»