2.1 Types de marchés |
|
2.2 Comptage des délais |
|
4.1 Conclusion du marché |
|
4.1.1 Acceptation |
|
4.1.2 Consistance des travaux . |
|
4.1.3 Cas particulier des trous scellements raccords
....… |
|
4.2 Documents constituant le marché .....................… |
|
4.2.1 Documents ayant valeur contractuelle ............… |
|
4.2.2 Pièces non jointes au marché .................… |
|
4.2.3 Pièces annexées au marché ..........................… |
|
4.3 Fournitures des documents du marché ..........… |
|
4.3.1 Qui fournit les documents ? .........… |
|
4.3.2
Modifications á apporter en cas de changement
......… |
|
4.4 Sous-traitance ............… |
|
5 Hygiène, sécurité, protection de la
santé et conditions de travail .
|
|
5.1 Obligations générales de l'entrepreneur
...........… |
|
5.2 Responsabilité vis-à-vis des ouvriers et
des tiers ..............… |
|
5.3 Travaux soumis á coordination en matière
SPS .......... |
|
5.3.1 Objet du marché ...............................… |
|
5.3.2 Documents joints au marché .......… |
|
5.3. Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de |
|
5.3.4 Collège Interentreprises de Sécurité et de
Santé et des Conditions de Travail
|
|
5.3.5 Voirie et Réseaux Divers (VRD) préalables
á la réalisation du chantier.
|
|
5.3.6 Responsabilité de l'entrepreneur ............................… |
|
5.3.7 Danger grave et imminent ......................................… |
|
5.3.8 Obligations de l'entrepreneur en matière
de coordination, sécurité et protection de la santé
|
|
5.3.9 Obligations de l'entrepreneur vis á vis
de ses sous-traitant.....… |
|
5.4 Travaux effectués dans un établissement
en activité ..............… |
|
6.1 Représentation des parties ........................................… |
|
6.1.1 Représentation des personnes morales ........................… |
|
6.1.2 Maîtres de l'ouvrage conjoints .............................................… |
|
6.1.3 Entrepreneurs groupés ...........................… |
|
6.2 Désignations des représentants et élections
de domicile .......… |
|
6.2.1 Changement d'un représentant en cours de travaux
.................… |
|
6.2.2 Décès ou empêchement majeur d'un représentant
......… |
|
6.3 Communication par écrit et notifications
.....… |
|
6.4 Présence au rendez-vous de chantier ..........… |
|
7.1 Documents d'exécution .........................… |
|
7.2 Plan particulier sécurité et protection
de la santé .........… |
|
7.3 Réunions de préparation relatives á l'organisation
de l'exécution des travaux … |
|
7.4 Visa des documents d'exécution .… |
|
7.5,,,,,,,Cas
d'entrepreneurs séparés ....… |
|
7.6,,,,,,,Cas d'entrepreneurs groupés |
|
7.7,,,,,,,Constatation d'erreurs ou d'omissions dans les documents
....… |
|
8.1,,,,,,,Fournitures et travaux .....................................… |
|
8.2,,,,,,,Choix et qualité des fournitures ....… |
|
9.1,,,,,,,Prix du marché ...… |
|
9.2,,,,,,,Force majeure ................… |
|
9.3,,,,,,,Variation des charges légales et/ou réglementaires
..… |
|
9.4,,,,,,,Variation de prix ...................… |
|
9.4.1,,,,,,,Marché á prix forfaitaire global ou marché au métré
sur bordereau de prix … |
|
9.4.2,,,,,,,Marché au métré sur série de prix ..… |
|
9.4.3,,,,,,,Limitation du jeu des révisions de prix .....… |
|
9.5,,,,,,,Primes pour avance et pénalités pour retard ...-...-. |
|
9.6,,,,,,,Indemnisation pour retard du fait du maître de l'ouvrage
.-.-.-.… |
|
9.6.1,,,,,,,Retard dans le commencement de l'exécution ........… |
|
9.6.2,,,,,,,Augmentation des délais de préparation et d'exécution
… |
|
9.7,,,,,,,Cas d'une clause commune de prime, pénalité et indemnisation
. |
|
10.1,,,,,,,Délai de réalisation .… |
|
10.1.1,,,,,,,Période de préparation ....… |
|
10.1.2,,,,,,,Période d'exécution ....… |
|
10.2,,,,,,,Date
d'achèvement des travaux .… |
|
10.3,,,,,,,Prolongation
du délai d'exécution .… |
|
10.3.1,,,,,,,Prolongation
pour cause non imputable á l'une des parties .… |
|
10.3.2,,,,,,,Prolongation
résultant de retards du maître de l'ouvrage ...… |
|
10.3.3,,,,,,,Prolongation
résultant du décès ou de la résiliation du marché d'un des entrepreneurs
groupés .. |
|
10.3.4,,,,,,,Prolongation
de délai s'étendant sur une période de congés payés .… |
|
10.3.5,,,,,,,Retard
imputable á l'entrepreneur .....… |
|
11,,,,,,,Modifications
aux travaux. |
|
11.1,,,,,,,.Modifications dans l'importance et la nature des travaux
.........… |
|
11.1.1,,,,,,,Augmentation de la masse des travaux .....… |
|
11.1.2,,,,,,,Diminution de la masse des travaux ...… |
|
11.1.3,,,,,,,Changement dans la nature des travaux .....… |
|
11.1.4,,,,,,,Formalités á remplir en cas de modifications dans
l'importance ou la nature des travaux |
|
11.2,,,,,,,Travaux sans autorisation ...........… |
|
11.3,,,,,,,Travaux sur injonction administrative - Décision judiciaire
ou arbitrage ...… |
|
11.4,,,,,,,Travaux urgents intéressant la stabilité ......-....… |
|
11.5,,,,,,,Travaux en dépenses contrôlées ...............… |
|
12,,,,,,,Coordination entre les entrepreneurs .… |
|
12.1,,,,,,,Entrepreneurs groupés ....… |
|
12.2,,,,,,,Entrepreneurs séparés ......… |
|
13,,,,,,Protection des ouvrages .. |
|
13.1,,,,,,,Contre les risques de vol et de détournement ....-...- |
|
13.2,,,,,,,Contre les risques de détérioration .........… |
|
14,,,,,,,Dépenses d'intérêt commun - Compte prorata (voir annexes
A, B et C) ..... |
|
14.1,,,,,,,Imputation .......................................................................................................................................... |
|
14.2,,,,,,,Gestion et réglement du
compte prorata ..… |
|
15.1,,,,,,,Visites et investigations … |
|
15.2,,,,,,,Ordres de service .. |
|
15.3,,,,,,,Examens, essais et épreuves . |
|
15.3.1,,,,,,,Essais prévus aux documents particuliers du marché
.. |
|
15.3.2,,,,,,,Essais et épreuves supplémentaires . |
|
15.4,,,,,,,Attachements ..................................................................................................................................... |
|
15.4.1,,,,,,,Sont á prendre en attachement : ..… |
|
15.4.2,,,,,,,Établissement, signature et validité de l'attachement
.… |
|
16.1,,,,,,,Évacuation des chantiers ..........… |
|
16.2,,,,,,,Évacuation des déchets ..................................................................................................................... |
|
17.1,,,,,,,Dispositions générales ....................................................................................................................... |
|
17.2,,,,,,,Réception amiable ............................................................................................................................. |
|
17.2.1,,,,,,,Demande de réception ...................................................................................................................... |
|
17.2.2,,,,,,,Visite de réception ............................................................................................................................. |
|
17.2.3,,,,,,,Date de réception - Procés-verbal
................................................................................................... |
|
17.2.4,,,,,,,Entrée en possession par le maître de l'ouvrage .....................................................-.-:.---.----.------------ |
|
17.2.5,,,,,,,Réception avec réserves .................................................................................................................
: |
|
17.2.6,,,,,,,Refus de réception ............................................................................................................................. |
|
17.3,,,,,,,Réception judiciaire ....................................................................................................:...................... |
|
19,,,,,,,Constatation
des droits á paiement . |
|
19.1,,,,,,,États
de situation ............................................................................................................................... |
|
19.2,,,,,,,Valeurs
de certains postes comptés en situation ...................................................---------.-- |
|
19.2.1,,,,,,,Travaux
visés aux paragraphes 11.3 et 11.4 ...................................................--------..--.-.------------------- |
|
19.2.2,,,,,,,Approvisionnement
............................................................................................................................ |
|
19.2.3,,,,,,,Installations de chantiers ................................................................................................................... |
|
19.3,,,,,,,Délai de remise de la situation ........................................................................................................... |
|
19.4,,,,,,,Vérification de la situation - Décompte provisoire
- Proposition d'acompte .................................. |
|
19.4.1,,,,,,,Le
maître d'Oeuvre : ............................................................................................................................ |
|
19.4.2,,,,,,,Contestation
...........................:...............................................................................:........................... |
|
19.5,,,,,,,Mémoire
définitif :.....................................................................................
...................................... |
|
19.6,,,,,,,Vérification du mémoire définitif - Établissement
du décompte définitif .......................................... |
|
20,,,,,,,Paiements ....... |
|
20.1,,,,,,,Droits aux paiements ......................................................................................................................... |
|
20.2,,,,,,,Avances, ............................................................................................................................................ |
|
20.3,,,,,,,Acomptes ........................................................................................................................................... |
|
20.4,,,,,,,Solde
.....................................,............................................................................................................ |
|
20.5,,,,,,,Retenue de garantie .......................................................................................................................... |
|
20.6,,,,,,,Garanties au sous-traitant ................................................................................................................. |
|
20.7,,,,,,,Délégation
de paiement au sous-traitant .............-...........................................-----------.-------------.---..--. |
|
20.8,,,,,,,Intérìts moratoires ............................................................................................................................. |
|
20.9,,,,,,,Garantie de paiement (article 1799-1 du Code Civil)
.......................................................--.-.-.---------. |
|
21 .........Contestations; |
|
21.1,,,,,,,Mise en demeure |
|
21.2,,,,,,,Arbitrage |
|
21.3,,,,,,,Tribunal compétent |
|
22,,,,,,,Résiliation |
|
22.1,,,,,,,Résiliation de plein droit avec indemnité |
|
22.1.1,,,,,,,Résiliation aux torts de l'une quelconque des parties |
|
22.1.2,,,,,,,Résiliation aux torts de l'entrepreneur |
|
22.1.3,,,,,,,Résiliation du fait du maître de l'ouvrage |
|
22.2,,,,,,,Résiliation de plein droit sans indemnité |
|
22.3,,,,,,,Résiliation judiciaire |
|
22.4,,,,,,,Conséquences de la résiliation du marché |
|
22.4.1,,,,,,,Constatation de l'état des travaux |
|
22.4.2,,,,,,,Résiliation du marché d'un des entrepreneurs groupés |
|
,,,,,,,Annexe A (normative) Travaux neufs, dépenses et recettes d'intérêt commun |
|
,,,,,,,Annexe B (normative) Travaux sur existants, dépenses d' intérêt commun |
|
,,,,,,,Annexe C (normative) Gestion et églement
du compte prorata |
|
Parmi les documents constitutifs d'un marché de travaux privés de
bâtiment, il en est un particuliérement important qui doit fixer de façon
générale !es droits et les obligations de chaque partie contractante : le
cahier des clauses administratives générales.
Ces droits et obligations étant sensiblement les mìmes pour tous les
marchés privés de bâtiment, il a été possible de les réunir dans un document
type et d'en constituer une norme.
Le présent document met á la disposition des intéressés un cahier des clauses types comme «cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés».
II est applicable aux travaux de bâtiment pour lesquels le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de modifier la consistance et la nature des travaux.
Lorsque le maître de l'ouvrage décide de traiter les travaux ne varietur, c'est-á-dire lorsqu'il s'interdit de modifier la nature et la consistance des ouvrages tels qu'ils sont notamment définis par les plans et descriptifs, aprés signa-ture du marché, et accepte des obligations contractuelles précises en ce qui concerne en particulier les délais de paiement, le texte du présent document est modifié par application de l'annexe normative D.
Pour les marchés de construction dits «Contrats de constructions de maisons individuelles» les autres documents du marché doivent impérativement ìtre complétés par les dispositions réglementaires qui s'y appliquent 1) et par les modifications qui résultent de l'adaptation nécessaire compte tenu de l'absence ou de la présence d'un maître d'oeuvre et, dans ce dernier cas, de l'étendue de la mission que lui confie le maître de l'ouvrage.
2
Caractéristiques générales - Emploi
Le cahier des clauses administratives générales du présent document présente les caractéristiques suivantes :
2.1 Types de marchés
Le présent document s'applique aux travaux neufs ainsi qu'aux travaux de réhabilitation, de transformation et de réparation.
II est prévu pour les types de marchés suivants :
- marchés au métré ;
- marchés á prix global et forfaitaire ;
- - marchés sur dépenses contrôlées ;
- - marchés associant différents systémes ²
1) Ces marchés sont régis par les dispositions du titre /Il du Code de la Construction et de l'Habitation.
2) Le cahier des clauses administratives
générales peut s'adapter aux travaux de terrassement et de fondations. Pour ces
travaux, il est généralement fait appel á un marché dont une partie á prix
global s'applique aux ouvrages exécutés jusqu'á des limites déterminées et dont
l'autre partie, au métré, s'applique aux ouvrages exécutés au-delá de ces
limites.
2.2 Comptage des délais
Dans le cadre du présent document et á moins qu'il n'en soit autrement disposé par les documents du marché, tout délai commence á courir au début du lendemain du jour oú s'est produit l'acte ou le fait qui sert de point de départ á ce délai. II expire á la fin du dernier jour.
- Le délai exprimé en jours s'entend en jours calendaires ;
- le délai exprimé en mois s'entend de quantiéme á quantiéme : s'il n'existe pas de quantiéme correspondant dans le mois final, le délai expire á la fin du dernier jour de ce mois final ;
- si le dernier jour du délai est légalement chômé ou férié, le délai est prolongé jusqu'á la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent. Elles sont rangées par ordre thématique et alphabétique, et indiquent, pour chaque terme, l'acception sous laquelle il est employé dans le présent cahier des clauses administratives générales.
3.1
intervenants
3.1.1
contractants, parties contractantes, parties
personnes physiques ou morales liées par le marché qu'elles ont conclu
3.1.2
contrôleur technique
personne physique ou morale agréée dans les conditions de l'article L 111-25 du Code de la Construction et de l'Habitation pour remplir la mission de contrôleur technique
3.1.3
coordonnateur Sécurité Protection de la Santé (SPS)
personne physique ou morale désignée dans les documents du marché, qui a la charge, sous la responsabilité du maître d'ouvrage, de la coordination SPS
3.1.4
coordinateur Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC)
personne physique ou morale chargée d'assumer les prestations d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier : elles portent sur l'analyse des tâches élémentaires de construction, la détermination de leurs enchaînements, l'harmonisation dans le temps et dans l'espace des actions des différents intervenants au stade des travaux et lors des opérations de réception
NOTE Les tâches de coordination OPC peuvent être assumées par un entrepreneur, par le maître d'oeuvre, ou par un intervenant extérieur á la maîtrise d'oeuvre et á l'entreprise.
3.1.5
entrepreneur
personne physique ou morale, désignée par ce terme dans les documents du marché, qui a la charge de réaliser les travaux ou ouvrages aux conditions définies par ce marché
3.1.6
entrepreneur général
entrepreneur titulaire d'un marché unique qui a pour objet l'ensemble des travaux concourant á la réalisation d'un mìme ouvrage
3.2.2
avenant
document
écrit modifiant les dispositions du marché
3.2.3
calendrier d'exécution
Document graphique détaillé s'inscrivant dans le
cadre des délais globaux du calendrier général. Ce calendrier prévoit non
seulement les interventions des divers corps d'état, mais aussi pour chacun
d'eux le détail des diverses étapes de son intervention
3.2.4
calendrier général
document simple indiquant les dates du début et de la fin de l'intervention
de chaque corps d'état, la date du début de la période de préparation et la
date d'achèvement des travaux
3.2.5
cahier des clauses
administratives générales (CCAG)
document fixant les
dispositions d'ordre administratif applicables á une généralité de marchés de
bâtiment
3.2.6
cahier des clauses
administratives particulières (CCAP)
document complétant et
modifiant le CCAG, qui fixe les clauses administratives propres á une opération
déterminée
3.2.7
clauses techniques
générales
documents généraux applicables aux travaux de bâtiment ou de génie civil,
tels que les normes et normes de mise en œuvre référencées NF-DTU
3.2.8
clauses techniques
particulières
documents décrivant les
ouvrages et les conditions particulières de leur exécution,
généralement :
- un document écrit
descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques; ce document
fixe les limites de chaque marché s'il est commun á plusieurs marchés ;
- des documents graphiques
décrivant par des plans et des dessins, éventuellement fournis sur support
informatique ou numérisé, les dispositions particulières des ouvrages á
réaliser ;
- s'il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des
données complémentaires pour l'exécution des travaux, telles que les relevés de
géomètre ou les rapports géologiques, ou les dispositions particulières
imposées par les autorités délivrant les autorisations de travaux ou en
contrôlant le déroulement
3.2.9
décompte définitif
document établi par le maître d’œuvre, qui fixe le montant du réglement
(voir paragraphe 19.6.1)
3.2.10
décompte provisoire
document établi par le maître d’œuvre d'après l'état de situation
conformément aux paragraphes 19.4.1.1 á 19.4.1.4
3.2.11
descriptif
document ou ensemble de documents donnant la spécification des ouvrages
et leur localisation
3.2.12
devis quantitatif et
estimatif
document détaillé donnant
le prix des ouvrages élémentaires á partir de leur quantitatif et de leur prix
unitaire
3.2.13
dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)
Document qui évolue au fur et á
mesure de l'avancement des travaux et qui rassemble sous bordereau les don-nées
de nature á faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et notamment lors de l'entretien de l'ouvrage. Son contenu
est fixé par les articles L 235-15 et R 238-37 á R 238-39 du Code du Travail et
comprend notamment les pièces remises au coordonnateur Sécurité et Protection
de la Santé (SPS) par les intervenants
3.2.14
dossier des ouvrages exécutés (DOE)
les DOE sont le rassemblement:
- de l'ensemble des plans d'exécution conformes aux ouvrages
exécutés (plans généraux de la maîtrise d'ceuvre mis á jour, plans des réseaux
enterrés et plans d'exécution de chaque entreprise),
- des notices de fonctionnement et des prescriptions de
maintenance (fournies par les entreprises ou leurs fournisseurs) des éléments
d'équipement mis en oeuvre
3.2.15
état de situation
document établi par l'entrepreneur suivant les postes
énumérés á l'article 19
3.2.16
mémoire définitif
document établi par l'entrepreneur, conformément aux
paragraphes 19.5.1, 19.5.2 et 19.5.3
3.2.17
Plan Général de Coordination en matière de sécurité et
protection de la santé (PGC SPS)
document définissant l'ensemble des mesures propres á prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession de leur activité lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises
3.2.18
Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS)
Document établi par
l'entrepreneur et/ou le sous-traitant contenant les informations sur
l'entreprise et les dispositions prises en matière d'hygiène, de sécurité et de
protection de la santé. Le contenu, les conditions d'établissement et de
transmission de ce document au coordonnateur SPS, aux organismes de prévention
et autorités administratives sont fixées par les articles L 235-7 ; L 235-9 ; R
238-26 á R 238-36 du Code du Travail
3.2.19
ordre de service
document écrit, numéroté (signé et daté), par lequel le
maître d'ceuvre ordonne á l'entrepreneur de prendre telle disposition entrant
dans le cadre des obligations de son marché
3.2.20
registre-journal de la coordination
Document élaboré par le
coordonnateur SPS qui en possède la garde juridique ; son contenu est fixé par
décret et notamment par l'article R 238-19 du Code du Travail. II est visé
chaque fois que le coordonnateur SPS le demande par les intervenants concernés
qui, en outre, doivent porter leurs réponses aux observations qui sont faites
3.2.21
visa
Le visa des documents produits
par l'entrepreneur est délivré par le maître d'oeuvre après examen de leur
conformité au projet qu'il a établi. L'examen de conformité comporte la
détection des anomalies normalement décelables par un homme de l'art. II ne
comprend ni le contrôle, ni la vérification intégrale des documents établis par
l'entrepreneur. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre
responsabilité
3.3
types de marchés
3.3.1
marché á prix global et forfaitaire
Marché ou le travail demandé á l'entrepreneur est
complètement défini et ou les prix correspondants sont fixés en bloc et á
l'avance. L'insertion de clauses de variation de prix ne fait pas perdre á ce
type de marché son caractère forfaitaire. Le marché á prix global peut prévoir
que certains travaux seront réglés au métré
3.3.2
marché au métré
Marché ou le réglement est effectué en appliquant
des prix unitaires aux quantités réellement exécutées. Les prix unitaires peuvent
être soit spécialement établis pour le marché considéré (bordereau), soit basés
sur ceux d'un recueil existant
3.3.3
travaux sur dépenses contrôlées
travaux pour lesquels l'entrepreneur est rémunéré
sur la base de ses dépenses réelles et contrôlées (main-d’œuvre, matériaux,
matières consommables, location de matériel, transports, etc.) majorées de
certains pourcentages pour frais généraux, impôts et bénéfices
3.3.4
marché mixte
marché
associant différents modes de rémunération
3.4
prix du marché
3.4.1
dans le cas d'un marché á prix global et forfaitaire
valeurs en monnaie indiquée par l'entrepreneur dans
sa lettre d'engagement ou dans sa soumission et acceptées par le maître de
l'ouvrage
3.4.2
dans le cas d'un marché au métré
prix unitaires du bordereau de prix avec
éventuellement indication de la majoration ou du rabais applicable á ces prix
unitaires
3.5
variation des prix
3.5.1
les
prix sont actualisables et révisables au cours de l'exécution des travaux dans
les conditions prévues au marché
3.6
dépenses d'intérêt commun
lorsque
plusieurs entrepreneurs, ayant ou non un lien juridique entre eux, concourent á
la réalisation d'un même ouvrage, certains d'entre eux sont amenés á exposer
les dépenses dans l'intérêt commun
3.7
période de préparation
période pendant laquelle, avant exécution
proprement dite des travaux, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ont á
prendre certaines dispositions préparatoires et á établir certains documents
nécessaires á la réalisation des ouvrages
3.8
montant du réglement
rémunération de l'entrepreneur, représentant la
valeur globale des travaux exécutés, en application du marché
3.9
déblais
terres et gravois extraits par creusement de fouilles ou terres en
excès après le nivellement d'un terrain ou son décapage
3.10
déchets
Toute substance, matériau, produit
ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou destiné á l'abandon. Les
déchets sont classés en trois catégories :
-
les déchets dangereux ;
-
les déchets inertes
-
les déchets ménagers et assimilés
4 .......Le marché
4.1 Conclusion du marché
La convention
faisant la loi des parties, le présent document ne prend effet comme pièce
constitutive du marché que s'il est soit signé pour acceptation par les parties
contractantes, soit rendu applicable par une disposition du cahier des clauses
administratives particulières du marché.
Les pièces particulières du marché
peuvent déroger aux dispositions du présent document après accord entre les
parties.
Le marché est conclu par
l'acceptation, par le maître de l'ouvrage, de l'engagement présenté par
l'entrepreneur dans les conditions énoncées lors de la consultation, quel que
soit le mode de celle-ci.
Á défaut de
clause particulière dans la consultation, cette acceptation doit intervenir
dans les 60 jours qui suivent la remise de l'engagement.
Á l'expiration de ce délai,
l'entrepreneur n'est plus lié par son engagement.
Consistance des travaux
Les travaux
objet du marché sont ceux définis dans les documents particuliers du marché et,
en tout ce qui ne leur est pas contradictoire, par l'article consistance des
normes NF-DTU Cahiers des clauses spéciales (CCS) relatifs á la nature
d'ouvrages concernés.
Dans le cas où
les documents laissent un doute sur la limite des travaux qui sont dus par
l'entrepreneur titulaire du marché, celui-ci fait connaître la difficulté au
maître d'oeuvre au cours de la période de préparation définie en 3.7 et prévue
á l'article 7.
Le maître
d'oeuvre fixe la limite et détermine l'entrepreneur qui exécutera les travaux.
S'il y â omission et que les travaux sont attribués á l'entrepreneur titulaire
du marché, ils feront l'objet d'une rémunération supplémentaire fixée par
avenant.
4.1.3
Cas particulier des trous
scellements raccords
Sous réserve
des cahiers des clauses spéciales visées en 4.1.2. et á moins que les documents
particuliers du marché en disposent autrement, les dispositions après sont
applicables.
4.1.3.1
Chaque entrepreneur fait
connaître, en temps utile, aux autres corps d'état, les réservations diverses
nécessaires á la réalisation de ses travaux.
Chaque corps d'état doit la
réalisation des réservations nécessaires aux autres corps d'état, dans ses
ouvrages qui par leur nature ou leur destination nécessitent des réservations
préalables á leur étude ou á leur exécution.
4.1.3.2 Les entrepreneurs qui auront négligé de faire
connaître en temps utile leurs besoins ou auront fourni des indications
erronées supporteront la charge de la réalisation de ses réservations par
l'entrepreneur ayant réalisé l'ouvrage nécessitant les réservations ainsi que
la charge de toutes les incidences sur les prestations des autres corps d'état.
Les
réservations, d'un corps d'état qui n'aurait pas été en mesure de fournir ses
réservations en temps utile (parce que nommé tardivement, par exemple), seront
réalisées de même mais seront á la charge du maître de l'ouvrage á moins
qu'elles n'aient été incluses dans son marché de travaux.
4.1.3.3 Quand la nature ou la destination des ouvrages
n'impose pas la réalisation de réservations préalables, chaque entrepreneur
fera son affaire des trous ou réservations qui lui
sont nécessaires.
4.1.3.4 Chaque entrepreneur effectue ou, le cas échéant,
fait effectuer á ses frais, les scellements, bouchages et raccords des
réservations nécessaires aux travaux de son corps d'état. Le travail effectué
doit correspondre aux matériaux et au stade d'exécution de la paroi au moment
de l'intervention.
4.1.3.5 En cas de retards ou de modifications, les
reprises nécessaires sont á la charge de la partie qui en est responsable.
4.2 Documents constituant le marché
4.2.1 Documents ayant
valeur contractuelle
Les
pièces constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans l'ordre oú
elles sont énumérées après :
- la lettre d'engagement ou la
soumission acceptée et ses annexes éventuelles ;
-
le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : Devront figurer au
CCAP les
clauses administratives qui découlent des sujétions de la mission de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
-
le cahier des clauses
techniques particulières (CCTP) comportant :
- des
pièces écrites,
- des pièces graphiques ou numérisées,
- des pièces annexes éventuelles.
Si les pièces ci-dessus couvrent d'autres travaux
que ceux faisant l'objet du marché, la limite des travaux doit relever d'un
document particulier ou d'un document commun á tous les marchés d'une même
opération dit document répartitif.
Devront
figurer au CCTP les clauses techniques qui découlent des sujétions de la mission de
coordination matière de sécurité et de protection de la santé :
- le calendrier général complété
éventuellement par le calendrier d'exécution,
-
le présent cahier des clauses
administratives générales (CCAG)
-
- les clauses techniques générales.
4.2.2 Piéces non jointes au marché
Les
clauses techniques générales applicables aux travaux de bâtiment (normes, DTU)
sont réputées connues des parties et ne sont pas jointes matériellement aux
pièces du marché.
II
peut en être de même du présent CCAG qui constitue la norme NF P 03-001.
4.2.3
Piéces annexées au marché
Certaines pièces peuvent être
annexées aux documents du marché sans avoir valeur contractuelle, sauf
dispositions contraires indiquées par les clauses particulières du marché :
- la décomposition détaillée du
prix du marché (ou devis quantitatif-estimatif de l'entreprise).
Toutefois, ce document peut être
utilisé pour l'établissement des situations de travaux ou pour l'évaluation des
travaux en plus ou en moins.
- l'échéancier des paiements,
- des documents préparatoires qui
ont été remplacés par des documents plus détaillés.
4.3 Fournitures des documents du marché
Les documents énoncés au 4.2, qui
constituent le marché ou qui lui sont annexés, sont fournis par l'une ou
l'autre des parties contractantes dans les conditions suivantes.
4.3.1 Qui fournit les documents ?
4.3.1.1 Le maître de l'ouvrage fait sienne l'obtention
de l'autorisation de construire et en communique copie á l'entrepreneur.
4.3.1.2 Le cahier des clauses administratives
particulières et le cahier des clauses techniques particulières sont fournis
par le maître de l'ouvrage.
4.3.1.3 L'entrepreneur peut fournir les
détails complémentaires d'exécution qui ne figurent pas dans le dossier de
consultation.
4.3.1.4 Le calendrier général est fourni par le maître
de l'ouvrage ; s'il y a lieu, le calendrier d'exécution est fourni par
l'entrepreneur.
4.3.1.5 Les autres documents sont établis et fournis par l'une ou
l'autre des parties suivant les conditions fixées par la consultation et
suivant ce qui est dit au cahier des clauses administratives particulières.
4.3.1.6 Le cahier des clauses administratives
particulières précise le nombre d'exemplaires 3) des
documents mentionnés ci-dessus qu'il y aura lieu de fournir.
4.3.1.7 Le PGC SPS est á fournir par le maître de l'ouvrage s'il est
requis.
4.3.2
Modifications á apporter en cas de changement
Dans le cas de changements dans la
nature des ouvrages, chacune des parties, en ce qui la concerne, devra faire
connaître, en temps utile, les modifications á apporter, en particulier aux
documents suivants :
-
documents donnant la description des ouvrages par écrit ;
-
documents donnant la description graphique des ouvrages par
des plans et dessins
-
calendrier d'exécution ;
et, le cas échéant, au montant des
travaux.
Ces documents sont ceux prévus au
paragraphe 4.2. Les modifications feront l'objet d'un avenant.
3) Sauf
spécification contraire au cahier des clauses administratives particulières, la
fourniture de chacun des documents est faite gratuitement en un exemplaire á
chacun des intéressés, par celui qui doit !e fournir ou l'établir.
4.4 Sous-traitance
4.4.1 L'entrepreneur
peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution de certaines parties de
son marché. Toutefois, il doit exécuter avec sa propre main-d’œuvre une part
significative des prestations correspondant á son (ses) activité(s) de base.
Conformément aux dispositions de la loi du 31
décembre 1975, l'entrepreneur principal doit faire accepter son (ou ses)
sous-traitant(s) et faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat
de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.
Le sous-traitant qui désire sous-traiter est
considéré comme entrepreneur principal á l'égard de ses propres sous-traitants.
II doit donc notamment faire accepter son sous-traitant et faire agréer ses
conditions de paiement par le maître de l'ouvrage conformément á la loi.
La demande de sous-traitance peut intervenir au
moment de la conclusion du marché ou pendant son exécution. Afin de faire
accepter son sous-traitant et de faire agréer ses conditions de paiement,
l'entrepreneur principal adresse au maître de l'ouvrage une demande écrite de
sous-traitance datée et signée indiquant :
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et
l'adresse du sous-traitant proposé ;
-
la nature des prestations sous-traitées et leur montant ;
-
les conditions de paiement prévues dans le contrat de sous-traitance.
Sauf dispositions différentes
prévues au CCAP, l'entrepreneur doit adresser au maître de l'ouvrage sa demande
de sous-traitance par lettre recommandée avec avis de réception ou la remettre
contre reçu. Si le maître de l'ouvrage n'a pas répondu á cette demande dans un
délai de 15 jours á compter de sa réception, l'acceptation et l'agrément des
conditions de paiement du sous-traitant sont réputés acquis.
4.4.2 Si
l'entrepreneur a manqué aux obligations du paragraphe 4.4.1, le maître de
l'ouvrage le met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il prescrit á cet
effet. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la résiliation du marché
de l'entrepreneur dans les conditions prévues á l'article 22 ci-après.
5 Hygiène, sécurité, protection de la
santé et conditions de travail
5.1 Obligations
générales de l'entrepreneur
5.1.1 Chaque
entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre
toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène, la santé
et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, en répondant á toutes
les obligations mises á sa charge par les textes réglementaires en vigueur.
5.1.2 Spécialement, l'entrepreneur doit
procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise
sur le chantier : échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage,
installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa
responsabilité, une personne ou un organisme compétent.
5.2 Responsabilité vis-á-vis des
ouvriers et des tiers
5.2.1 Chaque
entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue
sur le chantier á l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur
ledit chantier, á quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux
personnes employées á un titre quelconque sur le chantier.
5.2.2 Chaque entrepreneur est responsable de tous
les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de ses travaux ou le
fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer á toutes personnes. II s'engage á
éventuelle-ment garantir le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de tout
recours qui pourrait être exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui
de l'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en
place par une entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés sans son accord
exprès.
5.3
Travaux soumis á coordination en matière SPS
5.3.1 Objet du marché
Le marché peut avoir pour objet,
selon les indications fixées au CCAP :
-
soit une opération de première catégorie soumise á déclaration préalable, á PGC
SPS et á Collège Interentreprises de Sécurité de Santé et des Conditions de
Travail (CISSCT) ;
-
soit une opération de deuxième catégorie soumise á déclaration préalable, á PGC
SPS ;
-
soit une opération de troisième catégorie pour les autres opérations au sens de
l'article R 238-8 du Code du Travail.
5.3.2 Documents joints au marché
Lorsque le chantier est soumis aux
dispositions de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour
son application, est (sont) joint(s) au présent contrat :
- le projet de réglement du CISSCT
;
- le PGC en matière de sécurité et
de protection de la santé.
- si les travaux, objet du présent
marché, portent sur un ouvrage ayant donné lieu á l'établissement d'un DIUO, ce
dernier est fourni á l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage.
En cas de sous-traitance, le
projet de réglement ou le réglement le cas échéant du CISSCT, le PGC SPS et, le
cas échéant, le DIUO est (sont) remis á chacun des sous-traitants par
l'entrepreneur principal.
5.3.3 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 4>
L'entrepreneur établit et est tenu de remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable quel que soit le rang de l'entrepreneur (entreprise générale - co-traitant - sous-traitant) qui exécute une tâche sur le chantier.
L'entrepreneur
qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses sous-traitants
que, l'opération étant soumise á l'élaboration d'un PGC SPS, ils seront tenus
de remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé.
Le(s) Plan(s)
Particulier(s) de Sécurité et de Protection de la Santé doit (doivent) être
remis au coordonnateur dans les délais fixés par le décret du 26 décembre 1994
ou au plus tard á la fin de la période mentionnée au 10.1.1.2 du présent
document.
5.3.4 Collège Interentreprises de Sécurité et de Santé et des
Conditions de Travail
L'entrepreneur est tenu, sauf
dérogation réglementaire, de participer aux réunions du CISSCT qui sera
constitué par le maître de l'ouvrage au plus tard 21 jours avant le début des
travaux. ,
L'entrepreneur
qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun des sous-traitants que
l'opération est soumise á la constitution d'un CISSCT, et qu'en conséquence ils
seront tenus de participer aux réunions de ce Collège.
4) Les PPSPS sont remis au
coordonnateur SPS dans le cas oú l'opération est classée en il et 2e catégorie ainsi que dans
le cas de travaux présentant des risques particuliers.
5.3.5 Voirie et Réseaux Divers (VRD) préalables á la réalisation du
chantier
Les travaux concernant les VRD
seront réalisés á la charge du maître de l'ouvrage préalablement á l'ouverture
du chantier. Au plus tard, ils seront exécutés pendant la période de
préparation 51.
Ces travaux concernent la desserte
du chantier et celle des cantonnements.
5.3.6 Responsabilité de l'entrepreneur
La nature et l'étendue des responsabilités qui incombent á l'entrepreneur ou á ses sous-traitants éventuels en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière SPS désigné dans les documents du marché sous le nom de coordonnateur SPS.
5.3.7 Danger grave et imminent
Lorsque le
contrat de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé le
prévoit, le coordonnateur SPS peut arrêter tout ou partie du chantier lorsqu'il
constate lors de ses visites sur le chantier un danger grave et imminent
menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs.
Cette disposition du contrat est
portée, le cas échéant, á la connaissance des entreprises.
5.3.8 Obligations de l'entrepreneur en matière de coordination, sécurité et protection de la santé
L'entrepreneur s'engage á
respecter l'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan Général de
Coordination.
L'entrepreneur laisse libre accès
au chantier au coordonnateur SPS L'entrepreneur communique directement au
coordonnateur SPS :
-
le PPSPS et ses mises á jour;
-
tous les
documents relatifs á la sécurité et á la protection de la santé nécessaires sur
le chantier ;
-
la liste tenue á jour des personnes qu'il autorise á
accéder au chantier ;
-
dans les cinq jours qui suivent la signature du
contrat, les effectifs prévisionnels affectés au chantier
-
dans les cinq jours qui suivent la décision de constitution
du CISSCT, les noms des représentants au sein de ce collège-
-
les noms et coordonnées de l'ensemble de ses
sous-traitants quel que soit leur rang ;
-
les informations et les documents nécessaires á la
constitution du DIUO.
L'entrepreneur s'engage á
respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants.
L'entrepreneur informe le
coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la sécurité et
la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indiquent leur objet.
L'entrepreneur
donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses travaux, aux avis,
observations ou mesures proposées de coordination en matière de sécurité ou de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS, ou adopte des
mesures d'une efficacité au moins équivalente.
Tout différend entre
l'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage.
L'entrepreneur vise toutes les
observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.
5) Application des dispositions des
articles L 235-16, R 238-40 á R 238-45 du Code du Travail. Les opérations visées sont celles
dont le montant est supérieur á 5 millions de francs.
5.3.9 Obligations de
l'entrepreneur vis á vis de ses sous-traitants
L'entrepreneur
s'engage á introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre
1993.
5.4 Travaux effectués
dans un établissement en activité
Lorsque
le chantier n'est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché,
sont effectués dans un établissement en activité, ils sont soumis aux
dispositions du décret 92/158 du 20 février 1992.
6 Représentation des
parties - Communication entre elles
6.1 Représentation des
parties
6.1.1 Représentation des
personnes morales
Le
contractant, personne morale, ou le représentant unique, personne morale, visé
par les paragraphes 6.1.2 ou 6.1.3, doit désigner expressément la personne
physique qui le représente valablement.
6.1.2 Maîtres de l'ouvrage
conjoints
Si
le marché est signé conjointement par plusieurs maîtres de l'ouvrage, ceux-ci
doivent déléguer un représentant unique habilité á les représenter pour tous les
actes d'exécution du marché.
Si le marché est passé par plusieurs maîtres de
l'ouvrage, la nature du lien juridique qui les lie pour les travaux en cause,
ainsi que l'étendue de l'engagement que chacun d'eux prend envers
l'entrepreneur, sont celles indiquées au cahier des clauses administratives
particulières.
6.1.3 Entrepreneurs
groupés
Dans
le cas d'entrepreneurs groupés, le représentant unique est le mandataire
commun.
6.2 Désignations des
représentants et élections de domicile
Les
désignations des représentants et les élections de domicile doivent être faites
par les deux parties 15 jours au plus après l'acceptation par le maître de
l'ouvrage de l'engagement de l'entrepreneur.
Lorsque la désignation d'un représentant unique est
obligatoire en vertu des paragraphes 6.1.2 ou
6.1.3, si l'une des parties, par mise en demeure
adressée á toutes les personnes composant l'autre
partie,
demande la désignation du représentant unique, dans le mois de l'acceptation de
la lettre d'engagement et si cette mise en demeure est restée 30 jours sans
effet, le demandeur a droit á résiliation aux torts de l'autre partie, dans les
conditions de l'article 22.
II
en est de même en ce qui concerne la désignation de la personne physique,
prévue au paragraphe 6.1.1.
6.2.1 Changement d'un
représentant en cours de travaux
Les
représentants désignés de part et d'autre peuvent, s'il y a nécessité, être
changés au cours de l'exécution du marché.
Les
changements sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception et prennent
effet dés la date de réception de ladite lettre.
6.2.2 Décès ou empêchement
majeur d'un représentant
En
cas de déchés ou d'empêchement majeur de leur représentant et si la
représentation est obligatoire, en vertu des paragraphes 6.1.1. 6.1.2 ou 6.1.3,
le ou les contractants doivent désigner un nouveau représentant dans un délai
de 15 jours á compter de la date du déchés ou de l'empêchement.
6.3 Communication par
écrit et notifications
6.3.1
Les communications et
notifications de l'entrepreneur au maître de l'ouvrage et du maître
de
l'ouvrage á l'entrepreneur se font dans les formes et délais prévus dans les
différents documents du marché. Á défaut de dis-positions particulières, elles
sont faites par écrit, datées et signées. Les communications et notifications
sont adressées avec copie au maître d'ouvre.
6.3.2 L'acceptation de l'engagement, les notifications, les
mises en demeure ainsi que toutes les communications dont l'exécution est liée
á un délai par les pièces du marché, sont valablement faites par lettre
recommandée avec avis de réception. Les délais courent á compter du lendemain
de la date portée sur l'avis de réception.
6.4 Présence au rendez-vous de chantier
6.4.1 L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de
chantier provoqués par le maître d’œuvre ou d'y déléguer son représentant qui a
pouvoir pour donner sur-le-champ les ordres nécessaires sur le chantier dans le
cadre des prescriptions du marché.
6.4.2 Sauf convocation spéciale, cette obligation s'entend pour chaque
entrepreneur pendant la période commençant 15 jours avant le début de ses
travaux sur le chantier et se terminant 15 jours après la fin de ses travaux.
7 Préparation de l'exécution et
rédaction des documents
7.1 Documents d'exécution
Pendant
la période de préparation, l'entrepreneur établit les documents d'exécution
(dessins, spécifications et calculs) des ouvrages dont il a la charge au titre
du marché. Les documents sont soumis au visa du maître d’œuvre.
7.2 Plan particulier sécurité
et protection de la santé
L'entrepreneur
établit, s'il est requis, le plan particulier sécurité et protection de la
santé. II le communique au coordinateur santé sécurité pour la partie qui le
concerne.
7.3 Réunions de
préparation relatives á l'organisation de l'exécution des travaux
L'entrepreneur,
y compris les sous-traitants désignés prendront part, avec les autres
intervenants, aux réunions de préparation prévues par les documents
particuliers du marché et qui ont pour objet :
-
la définition des interfaces matérielles et organisationnelles entre
participants ;
-
l'établissement du calendrier détaillé d'exécution précisant les périodes
d'intervention de l'entrepreneur et des autres participants dans le cadre du
calendrier contractuel ;
-
lorsque les documents particuliers du marché le prévoient, l'établissement des
points critiques qui doivent être notés de l'exécution de certaines tâches et
la liste des points d'arrêt o le quitus d'un contrôle extérieur est requis
lorsque les documents particuliers du marché le prévoient ;
-
le projet des installations de chantier en accord avec le PGC SPS et en
harmonie avec les besoins des autres entrepreneurs ;
-
la mise en commun d'équipements de travail ou d'installations de chantier.
7.4 Visa des documents
d'exécution
Les
documents que l'entrepreneur doit établir au titre de son marché seront fournis
au maître d'ouvre dans les délais contractuels (voir période de préparation ou
autres dispositions retenues) et á défaut 30 jours avant commande, début de
fabrication ou d'exécution des ouvrages concernés.
Si
le maître d'ouvre constate que ces documents ne sont pas conformes au projet,
il dispose, á partir de la remise, d'un délai de 15 jours pour en informer
l'entrepreneur qui doit, dans le même délai, fournir des nouveaux documents corrigés.
Le
maître d'ouvre délivre son visa sur les documents conformes au projet.
L'entrepreneur
ne saurait être tenu pour responsable des dépassements d'échéances au cas oú
les informations requises par lui, en temps voulu, ne lui auraient pas été
fournies en temps utile.
7.5 Cas d'entrepreneurs
séparés
7.5.1 L'entrepreneur est tenu de participer aux réunions de
préparation.
7.5.2 Les documents dont la production lui
incombe en vertu des paragraphes 4.3.1 et 7.1 sont
établis
dans les conditions de coordination définies au paragraphe 12.2.
7.6 Cas d'entrepreneurs groupés
Lorsqu'il
s'agit d'entrepreneurs groupés, ces mêmes documents sont établis sous la
conduite du mandataire commun.
7.7 Constatation d'erreurs ou d'omissions dans les documents
Avant
la mise en route et au cours des travaux, l'entrepreneur doit appeler
l'attention du maître d'ouvre sur les inconvénients, les vices ou malfaçons
normalement décelables par un homme de l'art qui pourraient résulter des
erreurs ou omissions qu'il est amené á constater dans les documents qui lui ont
été remis ou dans les ordres qu'il a reçus.
L'absence
d'observations ne dégage pas le maître de l'ouvrage et le maître d'ouvre de
leurs propres responsabilités.
8
Conditions techniques
d'exécution des travaux
8.1 Fournitures et
travaux
Les
documents particuliers du marché définissent les conditions d'exécution des
travaux.
En
l'absence de dispositions spécifiques figurant dans les documents particuliers
du marché :
8.1.1 L'exécution et le dimensionnement des ouvrages (ou
parties d'ouvrages) traditionnels sont soumis aux dispositions des normes
françaises NF référencées DTU de mise en oeuvre et règles de calcul.
8.1.2 Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes
françaises existantes.
8.1.3 Les normes applicables sont celles dont le mois de prise d'effet
figurant sur le document est antérieur de trois mois á celui du lancement de la
consultation, sauf indication contraire indiquée dans les normes.
8.1.4 L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou
équipements non traditionnels est subordonné á l'existence d'un Avis Technique
favorable en vigueur 6> délivré en application de l'arrêté du 2
décembre 1969, ou, á défaut, á un accord expressément constaté des parties.
6) L'arrêté du 2 décembre 1969 a assimilé á des avis techniques, et
jusqu'á expiration de leur validité, les agréments délivrés par !e CSTB
antérieurement á l'organisation de la procédure d'avis technique.
8.2 Choix et qualité des
fournitures
l'entrepreneur
est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre. En
conséquence, á moins de prescription contraire des documents particuliers du
marché, le maître de l'ouvrage ne peut imposer á l'entrepreneur de
s'approvisionner en matériaux et fournitures á des fournisseurs qu'il désigne,
ni imposer l'emploi de matériaux et fournitures lui appartenant. Toutefois, les
documents particuliers du marché peuvent préciser les matériaux, matériels et
équipements á fournir. Dans ce cas, l'entrepreneur doit demander ou requérir en
temps utile les instructions nécessaires pour leur commande. En tout cas,
l'entrepreneur conserve le droit de refuser l'emploi de matériaux, matériels et
équipements fournis par le maître de l'ouvrage, ne présentant pas les
conditions de qualité correspondant á leur destination.
9 Rémunération de l'entrepreneur
9.1 Prix du marché
9.1.1 Sauf application du paragraphe 9.4 et sauf autres dispositions
prévues dans les documents particuliers du marché, les prix de celui-ci ne
peuvent être modifiés que par voie d'avenant.
9.1.2 Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les
circonstances de l'implantation, des particularités du projet et des délais et
rémunèrent l'entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations
normale-ment prévisibles ainsi que de celles des dépenses d'intérêt commun
mises á sa charge par le descriptif de son lot ou par le jeu de l'article 14.
En sorte que la rémunération de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux
formant l'objet défini du marché ne subira aucune variation sauf application de
dispositions différentes du présent document et, en particulier, en cas
d'évolution du PGC SPS du fait du maître d'ouvrage ayant des incidences
financières pour l'entreprise.
9.1.3 L'exécution d'ouvrages différents de ceux prévus au
marché n'ouvre aucun droit á paiement supplémentaire á l'entrepreneur sous
réserve des paragraphes 11.1, 11.3 et 11.4.
9.1.4 L'entrepreneur n'a droit á aucune indemnité de la part du
maître de l'ouvrage pour pertes, avaries ou dom-mages occasionnés par sa
négligence, son imprévoyance ou ses fausses manœuvres, pas plus que pour ceux
occasionnés par le fait de tiers ou de phénomènes naturels.
9.1.5 L'entrepreneur a droit á une indemnité couvrant le
montant total des dépenses justifiées entraînées par la découverte de vestiges
sur le chantier.
9.2 Force majeure
Dans
le cas de force majeure, les pertes, avaries et dommages constatés par une des
parties doivent, dés qu'ils lui sont connus, être signalés á l'autre partie.
9.3 Variation des charges
légales et/ou réglementaires
Dans
le cas de modifications des charges imposées par voie législative ou
réglementaire, qui auraient une incidence sur le coût d'exécution de l'ouvrage,
les dépenses ou économies en résultant dans les déboursés de l'entrepreneur et
qui ne seraient pas prises en compte par la formule de variation de prix, sont
ajoutées au moment du règlement ou en sont défalquées sur production de
justifications précises.
9.4 Variation de prix
9.4.1 Marché á prix forfaitaire
global ou marché au métré sur bordereau de prix
9.4.1.1 Formule de
variation de prix - Paramètres de référence
Les
pièces contractuelles indiquent la formule de variation de prix, les paramètres
de référence et leur valeur initiale.
Si
ces valeurs n'ont pas été précisées, les valeurs retenues sont, quelle que soit
la date de leur publication :
9.4.1.1.1 Celles du mois précédant la remise
de l'offre pour les indices publiés mensuellement.
9.4.1.1.2 Celles du 15 du mois précédant la
remise d'offre pour les autres.
9.4.1.2 Actualisation des
prix
9.4.1.
2.1 L'actualisation
est la mise á jour du ou des prix
d'origine á la date déterminée par le
paragraphe 9.4.1.2.4, en fonction des variations économiques
intervenues depuis la date de référence des prix.
9.4.1.2.2 L'actualisation est faite par
application de la formule de variation visée au paragraphe 9.4.1.1, sans incidence de la partie fixe ou de
toute autre disposition limitative.
9.4.1.2.3 Valeurs des paramètres
Sont prises en compte, d'une part
les valeurs initiales définies au paragraphe 9.4.1.1,
d'autre part, pour valeurs finales, celles existant á la date
d'actualisation découlant du paragraphe 9.4.1.2.4.
9.4.1.2.4 Date d'actualisation
9.4.1.2.4.1 Sauf indication contraire dans le cahier des clauses
administratives particulières, la date de l'actualisation est la date
d'intervention de début des travaux sur le chantier fixée par l'ordre de
service.
9.4.1.2.4.2 En cas de retard non imputable á
l'entrepreneur, survenant avant la date d'actualisation fixée selon le
paragraphe 9.4,1.2.4.1, cette date
d'actualisation est reportée d'autant.
9.4.1.2.5 Actualisation des prix forfaitaires
Les prix forfaitaires sont
actualisés dans les conditions prévues ci-dessus sauf si les documents
particuliers du marché excluent cette actualisation ou s'ils ne contiennent pas
les éléments nécessaires á celle-ci.
9.4.1.3 Révision des prix
Les prix du marché, le cas échéant
actualisés en vertu du paragraphe 9.4.1.2, sont
révisés, par application de la formule de variation visée au paragraphe 9.4.1.1, dans les conditions ci-après, sauf
disposition contraire du cahier des clauses administratives particulières.
9.4.1.3.1 Valeurs
initiales des paramètres
Les valeurs initiales des
paramètres á prendre en compte pour le calcul des révisions de prix sont celles
définies au paragraphe 9.4.1.1 ou, dans le
cas d'une actualisation, les valeurs finales d'actualisation, définies au
paragraphe 9.4.1.2.4.
9.4.1.3.2 Valeurs finales des paramètres
Les valeurs finales des paramètres
sont, quelles que soient leurs dates de publication, celles qui correspondent á
la période d'exécution des travaux faisant l'objet de la situation.
Si la valeur des paramètres
applicables n'est pas connue, il sera fait provisoirement application de la
dernière connue.
9.4.2 Marché au métré sur série de prix
Dans le cas de marché au métré sur
série de prix, on appliquera les coefficients de mise á jour de la série
correspondant au mois d'exécution des travaux figurant dans la situation.
9.4.3 Limitation du jeu des révisions de prix
Le coefficient de révision ne peut
excéder celui qui a été atteint á l'expiration du délai contractuel augmenté
éventuellement des prolongations accordées par avenant ou en vertu des
paragraphes 10.3.1, 10.3.2 et 10.3.3.
9.5 Primes pour avance et pénalités pour retard
Le cahier des clauses administratives particulières
peut prévoir des primes pour avance d'achèvement des travaux, des pénalités
pour retard, ou les deux. L'avance et le retard sont déterminés en considération
des délais définis á l'article 10.
Sauf
stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une
pénalité journalière de 1/1 000 du mon-tant du marché. Le montant des pénalités
est plafonné á 5 % du montant du marché.
9.6 Indemnisation pour
retard du fait du maître de l'ouvrage
9.6.1 Retard dans le
commencement de l'exécution
Si
les travaux ne peuvent commencer au jour fixé du fait du maître de l'ouvrage,
ce dernier indemnise l'entrepreneur.
9.6.2 Augmentation des
délais de préparation et d'exécution
Á défaut de clauses plus sévères prévues par les
documents particuliers du marché, si la somme des délais de préparation et
d'exécution définis á l'article 10, corrigée s'il y a lieu par !'application
des dispositions du paragraphe 10.3.1, se trouve augmentée de plus du dixième
par le fait du maître de l'ouvrage (par ajournement, suspension des travaux,
atermoiements, etc.), l'entrepreneur a droit á indemnité, pourvu qu'il ait
formulé ses réserves par écrit dés la survenance de l'événement.
9.7 Cas d'une clause commune
de prime, pénalité et indemnisation
Dans
le cas oú les travaux sont exécutés par des entrepreneurs groupés
9.7.1 La répartition entre eux des primes ou des pénalités est
proposée au maître de l'ouvrage par le manda-taire commun.
9.7.2 Á défaut de proposition dans un délai de 30
jours après demande du maître de l'ouvrage, celui-ci arrête directement la
répartition : les imputations ou augmentations résultantes sont réparties sur
le décompte définitif de chacun des entrepreneurs.
10.1 Délai de réalisation
Le
délai de réalisation comprend une période de préparation suivie d'une période
d'exécution.
Sauf
dispositions différentes des documents particuliers du marché, le délai de
réalisation commence le lendemain du jour de la notification á l'entrepreneur
de la conclusion du marché.
10.1.1 Période de
préparation
10.1.1.1
La période de
préparation est la période nécessaire á l'élaboration des documents
visés
aux paragraphes 7.1,7.2et7.3.
Elle
commence á la date fixée comme origine du délai de réalisation.
10.1.1.2 Sauf dispositions particulières du
marché, la durée de la période de préparation est de trois mois.
NOTE En tout état de cause, elle ne peut être
inférieure á un mois quand il y a obligation d'établissement d'un PPSPS. Ce
délai ne court qu'après réception du PGC par l'entrepreneur.
-
10.1.2 Période d'exécution
10.1.2.1 La période d'exécution suit la période de préparation.
Toutefois dans le cas oú les
documents particuliers du marché prévoient que l'origine de la période
d'exécution est fixée par ordre de service, contresigné par le maître de
l'ouvrage, l'ordre de service doit être notifié au minimum 15 jours avant la
date fixée comme origine de la période d'exécution et correspondre au
calendrier général.
10.1.2.2 L'origine de !a
période d'exécution ne peut être antérieure á la délivrance du permis de
construire ou d'une autorisation administrative essentielle.
10.2 Date d'achèvement des
travaux
La date d'achèvement des travaux
est la date á laquelle ceux-ci sont effectivement terminés.
10.3 Prolongation du délai
d'exécution
10.3.1 Prolongation pour cause non imputable á l'une des
parties
10.3.1.1 Journées d'intempéries
10.3.1.1.1 Le délai est prolongé de la durée des journées
d'intempéries.
10.3.1.1.2 Sont comptées
comme journées d'intempéries celles oú le travail est arrêté, conformément aux
dispositions des articles L 731-1 á 13 du Code du Travail.
Doivent en outre être comptées
comme journées d'intempéries celles pour lesquelles une impossibilité technique
á poursuivre les travaux a été validée par le maître d’œuvre.
10.3.1.2 Autres causes
Le délai est prolongé de la durée
des empêchements de force majeure, des jours fériés ou chômés inhabituels, des
jours de grève générale de la Profession ou des corps d'état ou secteurs
d'activités dont les travaux de l'entrepreneur dépendent, au lieu d'exécution
des travaux, á l'exclusion des jours de grève propres á l'entreprise en
particulier.
10.3.1.3 Modification de travaux
et travaux imprévus
Le délai sera modifié s'il y a
lieu en fonction des dispositions prévues en 11.1. Dans le cas de travaux
exécutés en application des articles 11.3, 11.4 et 11.5, il sera prolongé sur
justification fournie par l'entrepreneur, sauf en cas de faute de sa part.
10.3.2 Prolongation résultant
de retards du maître de l'ouvrage
10.3.2.1 Retard de paiement
En aucun cas, un entrepreneur ne
peut suspendre les travaux pour défaut de paiement sans avoir prévenu par
lettre recommandée le maître de l'ouvrage et le maître d’œuvre au moins quinze
jours á l'avance. Le maître de l'ouvrage est responsable des conséquences de
toute interruption résultant de la non-observation de ses obligations et, en
particulier, des répercussions qu'elle pourrait avoir sur l'exécution des travaux
des autres corps d'état.
10.3.2.2 Retard dans les formalités
ou ordres de service
10.3.2.2.1 Le maître de l'ouvrage supportera, vis-á-vis de l'entrepreneur sauf son
recours contre qui il
appartiendra,
les conséquences des retards non imputables á l'entrepreneur notamment s'ils
résultent :
-
de retards apportés á
l'accomplissement des formalités administratives qui incombent au maître de
l'ouvrage,
-
- d'ordres de service
ayant pour effet de ralentir ou de suspendre les travaux, sauf si ces ordres de
service sont motivés par une mauvaise exécution de ceux-ci
-
- de défaut d'ordres
de service, si l'entrepreneur les a demandés par écrit ou en a fait constater
le défaut.
10.3.2.2.2 Les délais impartis á l'entrepreneur sont prolongés
en conséquence.
10.3.3 Prolongation
résultant du déchés ou de la résiliation du marché d'un des entrepreneurs
groupés
Dans
les cas prévus par l'article 22.4.2, le délai d'exécution des travaux est
prolongé de l'incidence de la durée de la mise en place du nouveau dispositif
adopté pour remplacer l'entrepreneur décédé ou défaillant.
10.3.4 Prolongation de
délai s'étendant sur une période de congés payés
Si
la prolongation de délai accordée en vertu des articles 10.3.1 et 10.3.2
s'étend sur une période de congés payés, cette prolongation peut être
augmentée, par accord entre les parties, d'un délai tenant compte du personnel
en congé et des répercussions éventuelles sur le marché des travaux des autres
entreprises.
10.3.5
Retard imputable á
l'entrepreneur
Tout
retard d'exécution effectif ou prévu sera signalé par écrit au maître de
l'ouvrage et au maître d'ouvre en temps utile pour permettre l'examen des
causes du retard et, si nécessaire, la modification du tableau d'avancement des
travaux. En ce qui le concerne, l'entrepreneur indiquera les mesures qu'il
compte prendre pour pallier ce retard.
11.1 Modifications
dans l'importance et la nature des travaux
11.1.1 Augmentation de
la masse des travaux
11.1.1.1 En cas d'augmentation de la masse des
travaux, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux supplémentaires tant
que l'augmentation, évaluée aux prix initiaux, n'excède pas le quart du montant
initial des travaux. 11.1.1.2 Le montant de l'augmentation, évalué dans les
mêmes conditions que les prix fixés au marché, est ajouté au prix prévu au
contrat. S'il y a lieu, les délais d'exécution sont modifiés en conséquence.
11.1.1.3 Si l'augmentation est de
plus du quart, l'entrepreneur ale droit de demander la résiliation de son
marché, conformément aux dispositions du paragraphe 22.3.
Il
en sera de même pour le maître de l'ouvrage, si la cause de cette augmentation
n'est pas de son fait.
11.1.2 Diminution de la
masse des travaux
11.1.2.1 En cas de diminution de
la masse des travaux, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que
la diminution, évaluée au prix de base du marché, n'excède pas 15 % du montant
initial prévu.
11.1.2.2 Si la diminution est supérieure á cette fraction,
l'entrepreneur peut prétendre á une indemnité de dédommagement de ses dépenses
et d'une partie du bénéfice qu'il aurait pu réaliser dans l'exécution des
travaux prévus et abandonnés.
11.1.3 Changement dans la nature des travaux
11.1.3.1 En cas de changement dans 1a nature
des ouvrages ordonnés parle maître de l'ouvrage et résultant de circonstances
qui ne sont ni de la faute, ni du fait de l'entrepreneur, celui-ci est en droit
de demander une indemnité le dédommageant des frais supplémentaires résultant
pour lui de ces modifications á condition de les justifier.
11.1.3.2 En outre, lorsque les changements modifient
l'importance de certaines natures d'ouvrages, de telle sorte que les quantités
différent de plus d'un quart en plus ou en moins des quantités prévues au
marché, l'entrepreneur est en droit de demander que de nouveaux prix soient
fixés pour les ouvrages considérés.
11.1.4 Formalités á remplir en cas de
modifications dans l'importance ou la nature des travaux
11.1.4.1 Le maître de
l'ouvrage devra faire connaître par écrit les modifications qu'il envisage
d'autoriser ou d'apporter á l'importance ou á la nature des travaux. Ces
modifications devront, s'il y est donné suite, faire l'objet d'ordres de
service contresignés par le maître de l'ouvrage, dans lesquels seront précisés
en particulier :
- le montant des travaux en
résultant, ou á défaut, les modalités de calcul de leurs prix ;
- l'incidence de ces modifications
sur les délais d'exécution.
11.1.4.2 L'entrepreneur ne pourra passe prévaloir
des dispositions des paragraphes 11.1.1.3, 11.1.2.2 et 11.1.3 s'il n'a pas fait
les réserves nécessaires dans un délai de 15 jours á compter de la réception de
ces ordres de service.
11.2 Travaux sans autorisation
11.2.1 Si l'entrepreneur apporte sans autorisation
des modifications aux travaux tels qu'ils sont définis par le marché, le maître
de l'ouvrage peut, sur proposition du maître d’œuvre, exiger les démolitions,
corrections, reprises nécessaires á l'exécution exacte du marché (voir
paragraphe 15.1, 15.2.1 et 15.3), sans préjudice d'une part des réfactions
qu'il pourrait exiger sur le montant du marché si ces démolitions, corrections,
reprises, entraînent une diminution de la qualité finale des ouvrages, et
d'autre part, de toute autre incidence, notamment sur les travaux des autres
entrepreneurs.
11.2.2 Le maître de l'ouvrage ne doit aucun paiement
supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entraîné pour l'entrepreneur des
dépenses supérieures á celles afférentes aux ouvrages initialement prévus.
11.3 Travaux sur injonction administrative - Décision judiciaire ou
arbitrage
11.3.1 L'entrepreneur est tenu d'effectuer
les travaux ou modifications qui lui sont ordonnés par le maître de l'ouvrage
en conséquence d'une injonction administrative ou d'une décision judiciaire ou
d'un arbitrage faisant suite au recours de tiers.
11.3.2 Ces travaux sont pris en attachement
conformément au paragraphe 15.4 et réglés conformément aux dis-positions des
articles 19 et 20, sauf si leur origine est imputable á une faute de
l'entrepreneur.
11.4 Travaux urgents intéressant la stabilité
11.4.1 Par exception aux dispositions des
paragraphes 11.1 et 11.2, l'entrepreneur doit prendre sans délai les mesures
d'urgence nécessaires et indispensables á la stabilité de l'ouvrage ou á sa
sauvegarde, á charge pour lui d'en informer le jour même le maître d’œuvre.
11.4.2 Les dépenses supplémentaires résultant
éventuellement de ces modifications seront réglées comme il est dit au
paragraphe 11.3.2.
11.5 Travaux en dépenses
contrôlées
Les dépenses contrôlées doivent
être prescrites par ordre de service. Le contrôle résultera de l'établissement
par l'entrepreneur d'attachements remis au maître d’œuvre.
12 Coordination entre les
entrepreneurs
Chaque entrepreneur ne doit rien faire qui puisse
compromettre la coordination de l'ensemble des travaux exécutés par les
différents corps d'état. Les coordinations entre les entrepreneurs s'effectuent
dans les conditions suivantes :
12.1 Entrepreneurs
groupés
La
coordination entre les entrepreneurs groupés est assurée par le mandataire commun
sous la direction du maître d’œuvre.
12.2 Entrepreneurs séparés
La
coordination entre les entrepreneurs séparés est assurée par la personne
chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination.
Si plusieurs entrepreneurs sont appelés á concourir
á un même ouvrage, chacun d'eux doit se tenir au courant de l'ensemble des
travaux, s'entendre avec les autres sur ce qu'ils ont de commun, reconnaître
par avance tout ce qui intéresse leur exécution, fournir les indications
nécessaires á l'exécution de ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont
suivies, et, en cas de contestation, en référer au maître d'œuvre.
13.1 Contre les risques de vol
et de détournement
Jusqu'á
la réception des travaux, l'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses
ouvrages contre les risques de vol et de détournement.
13.2 Contre les risques de détérioration
De même, l'entrepreneur doit protéger ses ouvrages
contre les risques de détérioration. De plus, pendant l'exécution de ses propres
travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de
dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. II est
responsable des conséquences pouvant résulter des infractions á ces
obligations.
14 Dépenses d'intérêt commun - Compte
prorata (voir annexes A, B et C)
14.1 Imputation
Les dépenses d'intérêt commun qui ne correspondent
pas á des travaux ou prestations prévus dans les clauses techniques générales
et particulières et qui ne sont pas affectées par l'annexe A ou B du présent
document sont inscrites á un compte spécial dit «compte prorata» géré et réglé
comme il est dit en 14.2.
Ne
constituent en aucun cas des dépenses d'intérêt commun les fournitures ou
ouvrages destinés á être reçus par le maître de l'ouvrage et qui auraient été
omis dans les documents du marché.
Le
CCAP peut prévoir que certaines prestations d'intérêt commun, qu'il énumère,
sont fournies par le maître de l'ouvrage.
14.2 Gestion et réglemente du compte prorata
14.2.1 Les modalités de gestion et de réglement du compte prorata
sont fixées, en l'absence de convention particulière, par l'annexe C du présent
document.
14.2.2 Si une convention particulière est conclue,
copie de cette convention est adressée pour information au maître d’œuvre et au
maître de l'ouvrage, dans un délai de 15 jours á compter de sa conclusion, par
la personne chargée de la gestion du compte prorata.
14.2.3 Dans les 90 jours qui suivent la réception
des travaux, la personne chargée de la tenue du compte prorata adresse au
maître d’œuvre une attestation faisant apparaître la situation de chaque
entrepreneur vis-á-vis du compte prorata. Cette attestation, que le maître
d'ouvre joint au décompte définitif adressé au maître de l'ouvrage :
- soit déclare que l'entrepreneur
est en règle quant á ses obligations au titre du compte prorata ;
- soit indique la somme dont
celui-ci est encore redevable á ce titre.
14.2.4 Le maître de l'ouvrage communique á
l'entrepreneur chargé de la tenue du compte prorata le montant de la dernière
situation cumulée de l'entrepreneur au plus tard á la réception des travaux.
14.2.5 L'entrepreneur débiteur délégue le
maître de l'ouvrage, qui accepte, á la personne chargée de la tenue du compte
prorata pour que cette dernière reçoive paiement á sa place des sommes que lui
doit encore le maître de l'ouvrage au titre du marché. Cette délégation est
consentie dans la limite du montant de sa dette au titre du compte prorata.
Á cet effet, le maître de
l'ouvrage déduit du solde du á l'entrepreneur la somme indiquée par
l'attestation ci-dessus et la verse entre les mains de la personne chargée de
la tenue du compte prorata.
14.2.6 En cours de chantier, la personne chargée du
compte prorata pourra demander au maître de l'ouvrage l'application des dispositions
prévues aux paragraphes 14.2.3 et 14.2.5, en cas de non-paiement, et après mise
en demeure restée sans effet, des factures ou appels de fonds dus par un
entrepreneur au titre du compte prorata.
Les sommes dont l'entrepreneur est
redevable au titre du compte prorata feront l'objet d'une attestation de la
personne chargée du compte prorata adressée au maître de l'ouvrage avec copie
au maître d’œuvre et seront déduites du ou des acomptes á verser á
l'entrepreneur.
14.2.7 Pour des opérations importantes, notamment
celles comprenant des lots V.R.D. 7), une convention particulière différenciant
plusieurs masses de compte prorata pourra être signée.
15.1 Visites et
investigations
L'entrepreneur ne doit pas
s'opposer aux visites, investigations et prélèvements que le maître d’œuvre
estime nécessaire de faire ou de faire faire pour s'assurer que les fournitures
et les travaux sont conformes aux dispositions du marché ou auxquels le
contrôleur technique estimerait nécessaire de devoir procéder dans l'exercice
de sa mission telle qu'elle est communiquée á l'entrepreneur.
15.2 Ordres de service
15.2.1 Si l'entrepreneur estime que les ordres de
service qui lui sont adressés sont contraires á ses obligations contractuelles
ou les excédent, il devra formuler ses réserves dans un délai de 15 jours á
dater de leur réception, dans les formes prévues au paragraphe 6.3.
15.2.2 Si le maître de l'ouvrage, qui en principe se
l'interdit, donne directement des ordres á
l'entrepreneur, celui-ci doit avant
toute exécution dénoncer au maître d’œuvre tous avis, directives ou
instructions qui lui seraient pro-posés ou donnés par le maître de l'ouvrage,
afin que le maître d’œuvre puisse apprécier s'il peut y être donné suite. Au
cas oú la mesure envisagée paraîtrait, soit au maître d’œuvre, soit á
l'entrepreneur, de nature á entraîner des désordres dans l'avenir ou á
comporter des risques, le maître d’œuvre, ou l'entrepreneur, en exposerait les
raisons au maître de l'ouvrage afin que celui-ci puisse prendre une décision
définitive.
7)
V
R. D. : voirie et réseaux divers.
15.3 Examens, essais et épreuves
Les
examens, essais et épreuves doivent être pratiqués en temps utile par le maître
d’œuvre ou á sa demande, dans les conditions exposées ci-dessous.
15.3.1 Essais prévus aux documents
particuliers du marché
Sur requête du maître œuvre, l'entrepreneur est
tenu de prélever les échantillons et de faire effectuer á ses frais les essais
et les épreuves des ouvrages imposés par le cahier des clauses spéciales ou par
les documents particuliers du marché.
15.3.2 Essais et épreuves
supplémentaires
15.3.2.1 Des essais ou épreuves
supplémentaires, non prescrits par le cahier des clauses spéciales ou par les
documents particuliers du marché, peuvent être exigés par le maître d’œuvre.
15.3.2.2 Ces essais ou
épreuves doivent être effectués conformément aux dispositions des cahiers des
clauses techniques et cahiers des charges, des normes françaises ou DTU ou
arrêtés d'un commun accord.
15.3.2.3 Le coût de ces essais ou épreuves
sera supporté parle maître de l'ouvrage ou par l'entrepreneur suivant que leurs
résultats sont ou non favorables á l'entrepreneur.
15.4 Attachements
15.4.1 Sont á prendre en
attachement :
15.4.1.1 Tous les travaux temporaires ou
cachés, désignés au cahier des clauses administratives particulières et, d'une
maniérer générale, tous les travaux cachés qu'il sera impossible ultérieurement
de relever ou de métrer.
Si l'attachement, par refus ou par défaut du maître
d’œuvre, n'est pas signé en temps voulu, l'entrepreneur, pour éviter les
retards dans l'exécution des ouvrages, l'adresse au maître d’œuvre par lettre
recommandée avec avis de réception et poursuit les travaux.
15.4.1.2 Les travaux visés aux paragraphes
11.3, 11.4 et 11.5.
15.4.2 Établissement, signature et validité
de l'attachement
15.4.2.1 L'entrepreneur établit
l'attachement.
15.4.2.2 II le propose á la
signature du maître d’œuvre en autant d'exemplaires que le cahier des clauses
administratives particulières le prévoit et au moins en double exemplaire, dont
un pour lui-même, en temps voulu pour que la vérification en soit possible.
15.4.2.3 Faute de se conformer aux dispositions qui précédent, l'entrepreneur ne
sera pas payé des travaux sujets á attachement, á moins qu'il n'accepte de supporter
les frais engagés par la vérification tardive desdits ouvrages ainsi que toute
autre conséquence en résultant.
15.4.2.4 Si le maître d'ouvre n'a pas, dans
un délai de 10 jours suivant la réception de la lettre recommandée, prononcé
par écrit son refus motivé de signer, les attachements sont réputés acceptés.
15.4.2.5 Si l'entrepreneur n'accepte pas le
refus, l'affaire est réglée ainsi qu'il est dit á l'article 21.
16 Évacuation des
chantiers et des déchets
16.1 Évacuation
des chantiers
16.1.1 L'entrepreneur
doit enlever des chantiers á la date prévue au calendrier d'exécution, et á
défaut d'indication, dans le délai de 30 jours á dater de la réception, le
matériel de l'entreprise, les matériaux refusés ou en excédent, les
installations de chantier, y compris les déchets.
16.1.2 Si cela n'est pas
fait, le maître de l'ouvrage peut, 15 jours après mise en demeure, procéder á
l'enlèvement, faire évacuer et vendre les matériaux, matériels ou déchets en
cause, le tout aux frais de l'entrepreneur et sans qu'il puisse faire de
réclamation.
16.1.3 En cas de vente,
le décompte définitif de l'entrepreneur intéressé sera augmenté du produit de
la vente, et diminué des frais engagés.
16.2 Évacuation des déchets
16.2.1 Chaque entrepreneur procéder au tri de ses
déchets de construction et se charge de leur évacuation jusqu'aux lieux de
stockage de chantier prévus á cet effet par le maître d’œuvre.
16.2.2 L'enlèvement et le transport sur les
sites susceptibles de recevoir les déchets sont á la charge de chaque
entrepreneur.
16.2.3 La prestation
visée á l'alinéa ci-dessus fait l'objet d'une rémunération fixée dans le marché
sur la base d'un diagnostic préalable établi par le maître de l'ouvrage et
accepté par l'entrepreneur dans le cas d'un chantier de démolition.
16.2.4 Dans le cas d'un chantier neuf, la
rémunération est fixée sur la base d'une estimation préalable faite par chaque
entrepreneur.
16.2.5 En l'absence de diagnostic dans les chantiers
de démolition, la rémunération est établie, en fonction des quantités évacuées,
sur la base de prix unitaires fixés dans le marché ou sur la base d'un devis.
16.2.6 Pour les travaux
sur existants, l'enlèvement et le transport des déchets sont rémunérés, en
l'absence de diagnostic sur la base d'une estimation préalable faite par chaque
entrepreneur.
17.1 Dispositions
générales
17.1.1 La réception est l'acte par lequel le maître
de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle ne comporte
pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois.
17.1.2 La réception libère l'entrepreneur de toutes
les obligations contractuelles autres que celles prévues au paragraphe 18.2.
17.1.3 La date de
réception est le point de départ des responsabilités et garanties instituées
parles articles 1792, 1792-2,1792-3,1792-6 et 2270 du Code Civil.
17.1.4 La réception
intervient soit á l'amiable, soit á défaut judiciairement. Elle est en tout
état de cause prononcée contradictoirement.
17.1.5 L'entrepreneur fournit au maître de
l'ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (DOE) correspondant aux travaux
qu'il a réalisés.
17.2 Réception amiable
17.2.1 Demande de réception
17.2.1.1 Entrepreneurs groupés
17.2.1.1.1 La réception est demandée par le
mandataire commun, qui signale par lettre recommandée avec avis de réception au
maître de l'ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, que les ouvrages peuvent
être réceptionnés á partir d'une date qu'il fixe et qui doit être comprise
entre le 8e et le 15e jour suivant le jour de l'expédition de
la demande, sauf accord du maître de l'ouvrage pour une date plus rapprochée.
17.2.1.1.2 La
réception ne peut être demandée qu'á l'achèvement de l'ensemble des ouvrages
faisant l'objet du marché des entrepreneurs groupés, sauf si les documents
particuliers ont prévu, dans des cas spécifiques, des réceptions partielles.
17.2.1.2 Entrepreneurs séparés ou entrepreneur
général
17.2.1.2.1 La réception est demandée par l'entrepreneur dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 17.2.1.1. 17.2.1.2.2 La réception ne peut être demandée qu'á l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l'entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles.
17.2.2 Visite de réception
17.2.2.1 Travaux dont la réception n'est pas
liée aux circonstances atmosphériques
17.2.2.1.1 Le maître de l'ouvrage, après avis
du maître d’œuvre, fait connaître la date de la visite de réception dans un
délai de 15 jours á dater de la réception de la demande de l'entrepreneur
(voir paragraphe 17.2).
17.2.2.1.2 La date de la
visite de réception ne peut être éloignée de plus de 20 jours de la date de
réception de la demande de l'entrepreneur. Ce délai peut être augmenté pour
tenir compte des congés payés.
17.2.2.1.3 Si le maître de l'ouvrage ne fait pas
connaître la date de la visite de réception dans les délais impartis, ou s'il
ne se présente pas á celle-ci, ou ne s'y fait pas représenter, l'entrepreneur
peut, une fois expiré le délai prévu en 17.2.2.1.2, le mettre en demeure par
lettre recommandée avec avis de réception de fixer la date de visite de
réception dans les mêmes conditions de délais.
Dans ce cas, si
le maître de l'ouvrage ne fixe pas de date de visite, ou s'il ne se présente
pas á la visite ou ne s'y fait pas représenter, l'entrepreneur fait constater
par huissier de justice la carence du maître de l'ouvrage et le lui fait
signifier par exploit.
Le maître de
l'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours, á compter de la date de cette
signification, pour faire connaître dans les mêmes formes sa décision á
l'entrepreneur ; á défaut, la réception est réputée acquise sans réserve. La
date d'effet de la réception, qu'elle soit réputée acquise sans réserve, ou
qu'elle ait été notifiée par le maître de l'ouvrage dans les délais et les
formes prévus dans le présent paragraphe, est celle á laquelle celui-ci a reçu
la mise en demeure prévue au 1 e alinéa du présent paragraphe.
17.2.2.1.4 L'absence du ou
des entrepreneurs n'est pas un obstacle aux opérations de réception, mais le
procés-verbal doit le mentionner et préciser les circonstances dans lesquelles
le ou les entrepreneurs ont été convoqués.
17.2.2.1.5 Si le maître de
l'ouvrage désire entrer en possession de tout ou partie des ouvrages, il
notifie la date de la visite de réception á l'entrepreneur.
17.2.2.2 Travaux dont la
réception est liée aux circonstances atmosphériques
Lorsque la réception est liée aux
circonstances atmosphériques, elle est demandée par la partie la plus diligente
et il est fait application des dispositions ad hoc prévues aux documents
particuliers du marché.
17.2.3 Date de réception - Procès-verbal
17.2.3.1 Á l'issue de la visite de réception,
le maître de l'ouvrage prononce la décision concernant la réception, qui peut
être : réception avec ou sans réserve, ou refus de réception.
17.2.3.2 La date de réception ou du refus de
réception est celle du dernier jour de la visite de réception, sauf le cas
prévu au dernier alinéa du paragraphe 17.2.2.1.3.
17.2.3.3 Le
procès-verbal de réception ou de refus de réception, préparé par !e maître
d°oeuvre, est signé par le maître de l'ouvrage, qui doit le remettre á
l'entrepreneur séance tenante ou le lui notifier dans un délai de 5 jours á
compter du dernier jour de la visite de réception.
17.2.3.4 L'entrepreneur
dispose de 20 jours après cette notification pour contester les réserves. S'il
les conteste, le différend est réglé comme il est dit á !'article 21. Passés
ces 20 jours, l'entrepreneur est réputé avoir accepté les réserves.
17.2.4 Entrée en possession par le maître de l'ouvrage
17.2.4.1 Le maître de l'ouvrage entre en
possession des ouvrages dés qu'il en a prononcé la réception.
17.2.4.2 Toutefois le paragraphe 17.2.4.1 n'est pas applicable
dans les cas oú, les délais contractuels se trouvant dépassés par la faute
exclusive de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage entend prendre possession,
sans plus attendre, des ouvrages non encore entièrement terminés.
Dans ce cas, la visite des ouvrages précédant l'entrée en possession
pourra intervenir 15 jours après mise en demeure á l'entrepreneur intéressé
d'achever les travaux. Á l'issue de celle-ci, un état des lieux détaillé, dont
un exemplaire est remis sur le champ á l'entrepreneur, est établi
contradictoirement. Le maître de l'ouvrage peut alors entrer en possession des
ouvrages. II doit prendre ses dispositions pour faciliter l'achèvement des
travaux dans toute la mesure du possible.
17.2.5
Réception avec réserves
17.2.5.1 Lorsque le procès-verbal de
réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, il
indique les manques et défauts auxquels il doit être remédié.
17.2.5.2 L'entrepreneur dispose d'un délai
fixé, sauf commun accord, á 60 jours á compter de la réception du procès-verbal
pour exécuter les corrections et compléments demandés.
17.2.5.3 Passé
ce délai, le maître de l'ouvrage pourra, après mise en demeure restée
infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur
défaillant.
17.2.5.4
Immédiatement après leur achèvement, l'entrepreneur doit, par lettre
recommandée avec avis de réception, demander la levée des réserves.
17.2.5.5 Á défaut d'accord dans les 30 jours,
le litige sera réglé comme il est dit en 21.2 et 21.3.
17.2.6 Refus de réception
Le refus de réception ne peut être motivé que par l'inachèvement des
ouvrages ou par un ensemble d'imperfections équivalent á un inachèvement ou
nécessitant des reprises d'ouvrage. Les motifs de refus de réception doivent
être indiqués au procès-verbal.
17.3 Réception judiciaire
Si l'entrepreneur entend contester
la décision de refus signifiée conformément au dernier alinéa du paragraphe
17.2.2.1.3 par le maître de l'ouvrage, il est fait application des paragraphes
21.2 et 21.3.
De façon générale, lorsqu'il
advient que la réception ne peut être prononcée amiablement, il est fait
application des mêmes articles pour qu'elle intervienne judiciairement.
18 Période de garantie de parfait achèvement
18.1 La
durée de la période de garantie de parfait achèvement, dont le début est la
date de réception, telle qu'elle est définie au paragraphe 17.2.3.2, est d'un
an.
18.2 Pendant cette période de garantie,
l'entrepreneur, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui
des articles 1792 á 1792-3 et 2270 du Code Civil 8), est
tenue de remédier á tous les désordres nouveaux et de faire en sorte que
l'ouvrage demeure conforme á l'état oú il était lors de la réception, ou après
correction des imperfections constatées á la réception.
L'obligation de parfait achèvement
ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou
de l'usure normale.
18.3 Cette garantie, toutefois, ne l'oblige pas aux travaux
d'entretien normaux ni á la réparation des conséquences d'un abus d'usage, ou
des dommages par les tiers.
18.4 En cas de contestation de l'entrepreneur sur l'étendue de ses
obligations définies par les paragraphes 18.2 et 18.3, l'arbitrage prévu au
paragraphe 21.2 est sollicité.
18.5 Á dater de la notification des
désordres par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur dispose d'un délai de 60
jours pour y remédier. Passé ce délai, le maître de l'ouvrage pourra faire
procéder aux travaux, dans les conditions du paragraphe 17.2.5.3, sauf pour
ceux qui sont définis au paragraphe 18.3.
19 Constatation des droits á paiement
19.1 États de situation
Chaque mois, ou aux dates déterminées
par le cahier des clauses administratives particulières, l'entrepreneur établit
le ou les états de situation qui font ressortir 9)
:
19.1.1 Les travaux exécutés depuis le début du
chantier, évalués aux conditions du marché, des avenants ou des ordres de
service en distinguant s'il y a lieu les travaux exécutés par les divers
sous-traitants.
19.1.2 Les approvisionnements d'éléments ou
matériaux déposés sur chantier ou dans les ateliers de l'entrepreneur ou de ses
fournisseurs, pour lesquels les dispositions particulières du marché ont prévu
le versement d'acomptes en distinguant s'il y a lieu les approvisionnements des
divers sous-traitants.
19.1.3 Les installations de chantier et les
matériels spécialement créés pour le chantier, lorsque les dispositions
particulières du marché ont prévu des versements les concernant, en distinguant
s'il y a lieu, les installations et matériels des divers sous-traitants.
19.1.4 Le remboursement des avances.
19.1.5 La constitution de la retenue de garantie (voir
paragraphe 20.4).
19.1.6 L'application de la formule de
variation des prix peut faire l'objet d'un document distinct.
19.2 Valeurs de certains postes comptés en
situation
19.2.1 Travaux visés aux paragraphes 11.3 et 11.4
19.2.1.1 Pour ces
travaux, les prix sont ceux prévus au marché.
19.2.1.2 Á défaut, ils sont
établis par assimilation aux ouvrages les plus analogues, dans les mêmes
conditions
économiques que les prix initiaux
du marché, de maniérer á être passibles des mêmes formules de variations de
prix.
8) Obligation dite «de bon fonctionnement» et «garantie décennale».
9) Il est recommandé que l'état de situation soit accompagné d'un état
récapitulatif des acomptes précédemment reçus.
19.2.1.3
S'il n'est pas possible de détailler les prix conformément
aux dispositions du paragraphe
19.2.1.2 ci-dessus, les prix des
fournitures spéciales visées au paragraphe 19.1.3 ci-dessus sont établis sur la
base de justificatifs détaillés.
19.2.1.4 Lorsque les fournitures sont des
modèles de l'entrepreneur, des conventions spéciales fixent les modalités de
réglement.
19.2.2 Approvisionnement
19.2.2.1 La valeur des approvisionnements est
prise en compte selon les conditions prévues aux dispositions particulières du
marché.
19.2.2.2 Ne peut être portée sur les états de
situation que la valeur d'approvisionnements destinés á entrer dans la
composition des ouvrages faisant l'objet du marché et acquis en toute propriété
par l'entrepreneur.
19.2.2.3 Les matériaux pris en compte
constituent, sous la garde de l'entrepreneur, le gage du maître de l'ouvrage,
ils ne peuvent être enlevés sans son autorisation, et l'entrepreneur en est
responsable.
19.2.3 Installations de chantiers
La valeur des installations de
chantiers et des matériels spécialement créés pour le chantier est prise en
compte selon les conditions prévues aux dispositions particulières du marché.
19.3 Délai de remise de la situation
19.3.1 Les états de situation doivent parvenir au
maître d’œuvre á la date fixée au cahier des clauses administratives
particulières ou á défaut dans les 10 premiers jours de chaque mois.
19.3.2 Passé ce délai, le
maître de l'ouvrage pourra faire constater les travaux exécutés, aux frais de
l'entrepreneur.
19.4
Vérification de la situation - Décompte provisoire - Proposition d'acompte
19.4.1 Le maître d’œuvre :
19.4.1.1 Vérifie l'état de situation : cette
vérification n'a qu'un caractère provisoire et ne peut être opposée á une
vérification définitive des mémoires.
19.4.1.2 Effectue, s'il y a lieu, les
retenues pour travaux faits aux frais de l'entrepreneur en exécution des
clauses du marché.
19.4.1.3 Établit le décompte provisoire des
sommes dues pour l'ensemble des travaux ou approvisionnements á la date de
l'état de situation.
19.4.1.4 Établit la proposition d'acompte
d'un montant égal á la différence entre le montant du décompte provisoire et
celui du total des propositions d'acompte précédemment délivrées.
19.4.1.5 Adresse ce
décompte et cette proposition d'acompte au maître de l'ouvrage, avec duplicata
á l'entrepreneur, dans les 15 jours á dater de la réception de l'état de
situation.
19.4.2 Contestation
Au cas oú l'entrepreneur conteste
le montant de la proposition d'acompte et s'il lui est donné satisfaction, le
maître d’œuvre établit dans les 10 jours une proposition d'acompte
complémentaire.
19.5 Mémoire définitif
19.5.1 Sauf dispositions contraires du cahier des
clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours á dater de la
réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'ouvre le mémoire
définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.
19.5.2 Les travaux y sont évalués aux conditions du
marché ou des avenants et présentés d'après les dispositions du cahier des
clauses administratives particulières et les attachements.
19.5.3 Y figurent les conséquences des variations de
prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne
sont pas encore connus, l'entrepreneur appliquera les derniers indices et index
publiés á la date de remise du mémoire définitif.
19.5.4 Si le mémoire définitif n'a pas été remis au
maître d'ouvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de
l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par
le maître d’œuvre aux frais de l'entrepreneur.
19.6 Vérification du
mémoire définitif - Établissement du décompte définitif
19.6.1 Le maître d'ouvre examine le mémoire
définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du
marché. II remet ce décompte au maître de l'ouvrage.
19.6.2 Le maître de l'ouvrage notifie á
l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours á dater de la
réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Ce délai est porté á 4
mois á dater de la réception des travaux dans le cas d'application du
paragraphe 19.5.4.
Si
le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé
avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'ouvre après mise en
demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La
mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie
au maître d'œuvre.
19.6.3 l'entrepreneur dispose de 30 jours á
compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations
éventuelles au maître d'ouvre et pour en aviser simultanément le maître de
l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4 Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours
pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de
l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.
20.1 Droits
aux paiements
De
l'observation par l'entrepreneur de ses obligations résulte pour lui le droit
d'exiger les paiements stipulés á son marché et ce dans les conditions et aux
époques fixées par celui-ci.
20.2 Avances
20.2.1 Le cahier des clauses administratives
particulières fixe, s'il y a lieu, les modalités de paiement et de
remboursement des avances.
20.2.2 Le remboursement de celles-ci est
immédiatement exigible en cas de résiliation par défaillance de l'entrepreneur
ou de résiliation á sa demande.
20.3 Acomptes
20.3.1 Dans les 30 jours á dater de la remise de
l'état de situation au maître d’œuvre, les acomptes sont payés á l'entrepreneur
et, s'il y a sous-traitance et délégation, au sous-traitant.
20.3.2 Le montant de
l'acompte est égal á la proposition d'acompte. S'il y a retard dans les
paiements précédemment dus, le montant du de l'acompte est égal á la différence
entre le total des propositions d'acompte et le total des paiements déjà
effectués.
20.3.3
Lorsqu'il est établi une proposition d'acompte complémentaire en application du
paragraphe 19.4.2, l'acompte doit être payé dans les 20 jours de l'accord.
20.4 Solde
20.4.1 30 jours après l'expiration du délai donné au
paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, est du le
paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit
au paragraphe 20.5.
20.4.2 Le maître de l'ouvrage est ainsi tenu au
paiement des sommes qui découlent du décompte définitif qu’il a notifié, même si l'entrepreneur a
formulé des observations sur ce décompte définitif.
20.4.3 Si l'entrepreneur
a contesté le montant du décompte définitif, les sommes qui pourraient lui être
dues après réglement de la contestation doivent lui être payées dans les 20
jours á dater de la remise au maître de l'ouvrage de la pièce constatant
l'arrêt définitif des comptes.
20.4.4 Au cas oú le
maître de l'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif á la date fixée pour
le paiement prévu au paragraphe 20.4.1, il est tenu de payer á la même date le
solde calculé d'après le montant du mémoire définitif sur production des quitus
relatifs au compte prorata.
20.5 Retenue de garantie
Les paiements d'acomptes sont
amputés d'une retenue de garantie. Le montant de cette retenue est égal á 5 % á
moins que le cahier des clauses administratives particulières n'en dispose
autrement.
Cette retenue
de garantie est soumise aux dispositions réglementaires en vigueur 1°>.
10) Loi 71-584 du 16 juillet 1971 (J.O. du 17 juillet 1971) modifiée
par la Loi n° 72-1166 du 23 décembre 1972 (J.O. du 28 décembre 1972).
Article 1e,
- Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de
travaux privés visés á l'article 1779-3 du Code Civil peuvent être amputés
d'une retenue égale au plus á 5 % de leur montant et garantissant
contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant. aux
réserves faites á la réception parle maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les
mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou á défaut désigné par
le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce, une
somme égale á la retenue effectuée.
Dans le cas oú les sommes ayant fait l'objet
de !a retenue de garantie dépassent la consignation visée á l'alinéa précédent,
le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au moment des sommes
ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée
contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un moment
égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier
figurant sur une liste fixée par décret.
Article 2-Á l'expiration du délai d'une
année á compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux
visés á l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées
sont versées á l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de
!'ouvrage n'a pas notifié á la caution ou au consignataire, par lettre
recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de
l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant á
des dommages-intérêts.
Article 3 - Sont nuls et de nul effet,
quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui
auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1 e' et 2e de la présente loi.
Article 4 - La présente loi est applicable aux conventions de
sous-traitance.
20.6 Garanties au
sous-traitant
Conformément á l'article 14 de la
loi du 31 décembre 1975, les paiements de toutes les sommes dues par
l'entrepreneur au sous-traitant sont garanties par une caution personnelle et
solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement financier ou par la
délégation au maître de l'ouvrage visée á l'article 20.7 du présent document.
20.7 Délégation de paiement
au sous-traitant
Après avoir recueilli
l'acceptation et l'agrément visés á l'article 4.4.1, l'entrepreneur principal
peut demander au maître de l'ouvrage de souscrire l'engagement de payer
directement le sous-traitant. La délégation de paiement acceptée par le maître
de l'ouvrage et le sous-traitant s'inscrit dans le cadre de l'article 14 de la
loi de 1975 relative á la sous-traitance. Elle doit porter sur l'ensemble des
sommes dues au sous-traitant par l'entrepreneur principal en exécution du
contrat de sous-traitance et comporter l'engagement du maître de l'ouvrage á
payer directement le sous-traitant sur ordre de l'entrepreneur principal.
20.8 Intérêts moratoires
Après mise en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour
l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires á un taux qui, á défaut
d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux
de l'intérêt légal augmenté de sept points.
20.9 Garantie de paiement (article
1799-1 du Code Civil) 11)
Le maître de l'ouvrage qui conclut
un marché de travaux privé visé au 3e de l'article 1779 du Code
Civil doit garantir á l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque
celles-ci dépassent le seuil de 79 000 F (12 000 €).
Lorsque le
maître de l'ouvrage recourt á un crédit spécifique pour financer les travaux,
l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt á une personne
autre que celles mentionnées au 3e de l'article 1779 tant que
celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du
marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous
la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la
personne ou d'un mandataire désigné á cet effet. Le crédit auquel recourt le
maître de l'ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement
de travaux exécutés par l'entrepreneur.
Lorsque le
maître de l'ouvrage ne recourt pas á un crédit spécifique ou lorsqu'il y
recourt partiellement, et á défaut de garantie résultant d'une stipulation
particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti
par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de
garantie collective ayant son siége ou une succursale sur le territoire d'un
État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie á l'accord
sur l'Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules
justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine,
liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant. Tant
qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des
travaux exécutés, celui-ci peut sur-seoir á l'exécution du contrat après mise
en demeure restée sans effet á l'issue d'un délai de 15 jours. La mise en
demeure est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les
dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas lorsque le maître de
l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la
satisfaction de besoins ne ressortissant pas á une activité professionnelle en
rapport avec ce marché.
11) Les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un
organisme visé á l'article L 411-2 du Code de la Construction et de
l'Habitation (organisme d'habitation á loyer modéré) ou par une société
d'économie mixte pour des logements á usage locatif aidés par l'État et
réalisés par cet organisme ou cette société.
21.1 Mise
en demeure
Lorsqu'une des parties ne se
conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie, conformément aux
dispositions du paragraphe 6.3.2, la met en demeure d'y satisfaire dans un
délai qui ne peut être inférieur á 15 jours, sauf cas particuliers prévus au
cahier des clauses administratives particulières.
21.2 Arbitrage
Pour le réglement des contestations
qui peuvent s'élever á l'occasion de l'exécution ou du réglement du marché, les
parties contractantes doivent se consulter pour examiner l'opportunité de
soumettre leur différend á un arbitrage, ou pour refuser l'arbitrage.
21.3 Tribunal compétent
Sauf dispositions contraires du cahier des clauses
administratives particulières, les litiges qui n'auraient pu être réglés par
arbitrage sont portés devant le tribunal du lieu d'exécution des travaux.
22.1 Résiliation de plein droit avec indemnité
22.1.1 Résiliation
aux torts de !'une quelconque des parties
Le
marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l'une des parties et
sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire 12)
:
- après mise en
demeure dans tous les cas oú les dispositions du présent cahier des clauses
administratives générales ou du cahier des clauses administratives particulières
prévoient effectivement cette faculté de résiliation ;
-
sans mise en demeure en cas de défaillance dùment constatée de l'une quelconque
des parties.
Les cas de défaillance sont ceux qui
entraînent l'incapacité juridique totale ou partielle, définitive ou
temporaire, et notamment le redressement et la liquidation judiciaires, ainsi
que la déconfiture, la liquidation amiable ou la cessation d'activité.
22.1.2 Résiliation
aux torts de l'entrepreneur
22.1.2.1 Résiliation
de plein droit
Le
marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune
formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur :
- après mise en demeure en cas d'abandon de
chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dis-positions du
paragraphe 4.4 et 20.6 ;
- sans mise en demeure, dans le cas de tromperie
grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur 1a qualité
d'exécution des travaux.
12) Sous réserve de l'application des
dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, modifiée, article 37 :
«L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours
en fournissant la prestation pro-mise au cocontractant du débiteur»:
22.1.2.2 Conséquence
de la résiliation prononcée aux torts de l'entrepreneur
Si
la résiliation est prononcée par le maître de l'ouvrage aux torts de
l'entrepreneur, dans l'un des cas visés aux paragraphes 22.1.1 et 22.1.2,
l'entrepreneur résilié pourra, sur simple ordonnance rendue par le Président du
Tribunal de Grande Instance, ou le cas échéant par le Président du Tribunal de
Commerce statuant en référé, être expulsé du chantier et devra libérer celui-ci
de toutes occupations de son chef en faisant place nette ;
22.1.3 Résiliation du fait du maître de
l'ouvrage
22.1.3.1 Résiliation á l'initiative de l'entrepreneur
L'ajournement ou l'interruption, fractionné ou
continu de plus de six mois, peut entraîner résiliation du marché par
l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage.
22.1.3.2 Résiliation
á l'initiative du maître de l'ouvrage
Dans
le cas oú le maître de l'ouvrage résilierait le marché dans les conditions
prévues á l'article 1794 du Code Civil, l'indemnité á verser á l'entrepreneur
sera calculée conformément aux dispositions de cet article.
22.2 Résiliation de plein droit sans indemnité
22.2.1 Le marché est résilié de plein
droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, dans les cas
suivants :
-
décès de l'entrepreneur en nom personnel sauf au maître de l'ouvrage
d'accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers
pour la continuation des travaux ;
-
décès du maître de l'ouvrage sauf á l'entrepreneur d'accepter, s'il y a lieu,
les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des
travaux ;
-
cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier.
Le maître de l'ouvrage pourra conserver les
matériels et les installations de chantier spécialement créés pour le chantier,
qui seront décomptés á l'entrepreneur compte tenu de leur amortissement au
prorata des travaux. II pourra également acquérir la propriété des matériaux
approvisionnés et non périssables qui ont donné lieu au paiement d'acomptes,
moyennant le paiement du solde de leur prix.
22.2.2 Dans tous ces cas, l'entrepreneur
ou ses ayants droit sont réglés du montant des travaux effectués á la date de
la résiliation.
22.3 Résiliation
judiciaire
En cas de manquement de l'une des parties á ses
obligations contractuelles dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes
22.1 et 22.2, la résiliation doit être demandée par !'autre partie conformément
aux dispositions de l'article 1184 du Code Civil.
22.4 Conséquences de la résiliation du marché
22.4.1 Constatation de l'état des travaux
Dans tous les cas de résiliation en application des
paragraphes 22.1 et 22.2, il est établi un constat contradictoire des travaux
exécutés á la date de la résiliation.
Leur
réglement sera effectué sur la base de cet état, après liquidation des
indemnités éventuellement dues.
22.4.2 Résiliation
du marché d'un des entrepreneurs groupés
Dans le cas de marchés passés avec des entrepreneurs
groupés, s'il y a résiliation, de plein droit ou judiciaire, du marché de l'un
des entrepreneurs, il sera fait application des dispositions suivantes :
22.4.2.1 Cas du mandataire commun défaillant
Les autres
entrepreneurs groupés doivent, dans un délai de 30 jours après résiliation :
- proposer un remplaçant á
l'entrepreneur dont le marché a été résilié pour poursuivre ses travaux aux
même conditions ou offrir de réaliser eux-mêmes les travaux aux même conditions
;
-
proposer un nouveau mandataire commun.
S'ils n'ont pu
présenter leurs propositions dans un délai de 30 jours, ou si le maître de
l'ouvrage refuse leur pro-positions, celui-ci désigne un nouvel entrepreneur
aux risques et périls de l'entrepreneur défaillant ou résilié, et les
entrepreneurs désignent le mandataire commun.
22.4.2.2 Cas d'un
entrepreneur autre que le mandataire commun
Le mandataire commun doit prendre
les mesures nécessaires pour que les travaux correspondants soient exécutés aux
conditions du marché de l'entrepreneur défaillant.
22.4.2.3
Régularisation
Pour
régulariser les cas prévus en 22.4.1 et 22.4.2, les marchés et
avenants doivent être conclus dans les 15 jours qui suivent la désignation du
nouvel exécutant.
23 Assurances
et dispositions diverses
23.1 L'entrepreneur
doit être assuré contre les risques suivants :
-
effondrement et menace imminente d'effondrement avant
réception de tout ou partie de l'ouvrage ;
-
dégâts des eaux et incendie en cours de chantier ;
responsabilité civile vis-á-vis des tiers et du maître de
l'ouvrage á la suite de dommages corporels, matériels et immatériels survenant
pendant et après les travaux.
23.2 L'entrepreneur doit également
souscrire l'assurance de responsabilité prévue aux articles L 241.1 et
L 241.2
du Code des Assurances.
23.3 L'entrepreneur
doit, á toute demande, faire la preuve qu'il est assuré contre les risques
visés aux paragraphes 23.1 et 23.2.
23.4 L'entrepreneur est tenu de se
soumettre á toutes obligations mises á sa charge par les lois et réglements en
vigueur et notamment par les règlements de police et de voirie.
23.5 II
doit garantir le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre contre tout recours
au cas oú leur responsabilité serait engagée du fait de l'inobservation par lui
de l'une quelconque de ces obligations.
(normative)
Travaux
neufs, dépenses et recettes d'intérêt commun
Les dépenses d'intérêt commun définies á l'article
14, lorsqu'elles peuvent être imputées á un lot déterminé, sont mises á la
charge de l'entrepreneur titulaire de ce lot. La prestation correspondante,
telle qu'elle est décrite dans les documents particuliers du marché ou, á
défaut, dans le tableau A.1, fait l'objet d'une rémunération individualisée
dans le prix du marché sur la base d'un devis quantitatif et estimatif établi á
cet effet.
Pour les prestations s'y rapportant, le devis
quantitatif et estimatif est établi en tenant compte du descriptif figurant
dans le plan général de coordination sécurité et de la protection de la santé
transmis á l'entrepreneur, s'il est requis.
Dans le cas oú une dépense d'intérêt commun ne peut
être imputée á un entrepreneur déterminé, elle est portée au débit du compte
prorata.
L'affectation
ou la répartition des dépenses d'intérêt commun est différente selon qu'il
s'agit de dépenses d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement.
A.1 Dépenses d'équipement
Les
dépenses d'équipement, du fait de leur caractériel prévisible, sont normalement
imputables á un lot déterminé.
Les prestations correspondant aux
dépenses d'équipement habituelles sont décrites dans le tableau ci-après qui
comprend trois colonnes :
- la première indique la nature de
la prestation ;
- la deuxième
désigne le lot qui en a la charge et qui en supporte la dépense : son titulaire
est chargé de la prestation correspondante, qu'il exécute lui-même ou fait
exécuter sous sa responsabilité ;
-
la troisième précise, en tant que de besoin, et sous réserve des dispositions
particulières du marché, le contenu de cette prestation.
Toutes
les autres dépenses d'équipement, telles que, par exemple, les branchements
provisoires de gaz ou d'air comprimé, les fermetures provisoires de bâtiments,
les ascenseurs de chantier ou les dispositifs d'évacuation des gravois, qui, du
fait qu'elles n'ont pas un caractère habituel, ne figurent pas dans le tableau,
ne pourraient être mises á la charge d'un lot déterminé que par une mention
expresse, assortie d'une description, dans les documents particuliers du
marché.
Toutefois,
en cas d'absence d'une telle disposition, le comité de contrôle défini á
l'article C.3 de l'annexe C peut décider de porter ces dépenses au débit du
compte prorata.
Tableau A.1 |
|||
|
1 - Nature de la prestation |
2 - Lot |
3 - Consistance de la
prestation |
A.1.1 |
Prestations extérieures au
bâtiment proprement dit |
|
|
A.1.1.1 |
Charges temporaires de
voirie et de police résultant des installations de chantier |
Gros oeuvre 3> |
Taxes
d'occupation de la voie publique,entretien et réparation. |
|
|
|
Toutefois les frais occasionnés par la remise en état de
la voirie sont á la charge de l'auteur de la dégradation. |
A.1.1.2 |
Branchements provisoires
d'eau 1) |
Gros oeuvre 3> ou
V.R.D. 2> |
Depuis le réseau existant
dans l'emprise du chantier, y compris le ou les comp-teurs, jusqu'aux
installations communes de chantier et jusqu'á une distance de 2 m de chaque
bâtiment ou de chaque groupe de maisons individuelles. |
A.1.1.3 |
Branchements provisoires
d'électricité 1) |
Gros oeuvre 3> ou
V.R.D. 2> |
Depuis le réseau existant
dans l'emprise du chantier, y compris le ou les comp-teurs, jusqu'aux
installations communes de chantier et jusqu'á une distance de 2 m de chaque
bâtiment ou de chaque groupe de maisons individuelles. |
A.1.1.4 |
Branchements provisoires
d'égout ~> |
Gros oeuvre 3> ou
V.R.D. 2> |
Depuis le réseau existant dans l'emprise du chantier
jusqu'aux constructions á réaliser et aux installations communes de chantier,
en tenant compte des amé-nagements d'hygiéne nécessaires |
A.1.1.5 |
Voies de circulation dans
l'emprise du chantier 1) |
Gros oeuvre 3> ou
V.R.D. 2> |
Voies carrossables par les véhicules rou-tiers de
transport de marchandises nécessaires á la desserte des constructions á
réaliser et des aires de stockage. |
|
|
|
Cette prestation ne comprend pas les travaux nécessaires
pour assurer l'accés du chantier. |
A.1.1.6 |
Aires de chantier et de
stockage 1 > |
Gros oeuvre 3> ou
V.R.D. 2> |
Préparation du terrain mis á la disposition des
entreprises pour leurs installa tion des entreprises pour leurs installa
V.R.D.2) tions et du terrain nécessaire aux installations communes de
chantier. Ces terrains sont carrossables par les véhicu-les utilitaires
légers. |
A.1.1.7 |
Clôtures |
Gros oeuvre 3) |
Établissement dans les conditions exigées par la
réglementation |
A.1.1.8 |
Panneaux de chantier |
Gros oeuvre 3) |
~ Fourniture et mise en
place selon la réglementation. |
A.1.1.9 |
Bureau de chantier |
Gros oeuvre 3) |
Locaux en rapport avec
l'importance du chantier. Ils comprendront au minimum une salle de réunion.
Ces locaux seront livrés avec les installations téléphonique, de chauffage,
d'éclairage et de mobilier. |
A.1.1.10 |
Installations communes
d'hygiéne (sanitaires) |
Gros oeuvre 3) |
Conforme á la
réglementation, compte tenu du planning des effectifs et de la durée du
chantier communiqués par le maître d'ouvrage. |
Tableau A.1 (suite) |
|||
|
1- Nature de la
prestation |
2 - Lot |
3 - Consistance de la prestation |
A.1.1.11 |
Installations de vie collective |
Lots concernés |
Selon décision des entreprises intéres-sées qui
peuvent se grouper á cet effet. |
A.1.1.12 |
Repli des installations provisoires |
Lot chargé de leur
réalisation |
Y compris enlévement des
fondations,sauf indications différentes du maître d'ouvre. |
|
|
|
|
A.1.2 |
Équipement des bâtiments
proprement dits |
|
|
|
|
|
|
A.1.2.1 |
Eau (réseau intérieur, y
compris |
Plomberie |
Á
partir des points de raccordement laissés en attente á 2 m du bâtiment. Mise
en place de points de puisage avec robinet á nez fileté et d'un réceptacle.
En principe un point de puisage par niveau et par cage d'escalier. La distance
maximale entre deux points de puisage ne peut excéder 40 m. Si nécessaire,
installation d'un surpresseur provisoire. |
|
son évacuation) |
|
|
A.1.2.2 |
Électricité (réseau
intérieur) |
Électricité |
Á
partir des points de raccordement laissés en attente á 2 m du bâtiment,
réalisation de l'installation électrique de chantier conformément aux régles
de la section 704 de la norme NF C 15-100. |
|
|
|
Cette
installation comportera au minimum: |
|
|
|
=- á chaque niveau et par cage
d'escalier un coffret comportant 4
socles de prises de courant mono-phasés 10/16 A + T, |
|
|
|
-et
au rez-de-chaussée et á tous les niveaux á partir du 5e : un socle de prise
de courant 20 A triphasé + T. |
|
|
|
Aucun
point du bâtiment ne doit ìtre distant d'un coffret de plus de 25 m. |
A.1.2.3 |
Éclairage de circulation |
Électricité |
Installation
d'éclairage en trés basse ten-sion de sécurité (TBTS) 25 V ou en basse
tension avec hublots de classe II IP44 IK08 protégés par disjoncteur
diffé-rentiel 30 mA, des circulations verticales et horizontales. |
A.1.2.4 |
Éclairage de sécurité |
Électricité |
Installation
d'éclairage permettant l'éva-cuation sùre et facile du personnel, en
particulier depuis les escaliers, sous-sols, zones aveugles,... Lorsque ta
configuration ou l'encombrement du chantier l'exige, un balisage doit ìtre
ins-tallé de façon á assurer la reconnaissan-ce des obstacles et des
changements de direction et permettre de s'orienter vers les sorties. |
Tableau A.1 (suite) |
|||
|
1 - Nature de ta prestation |
2
- Lot |
3
- Consistance de la prestation |
A.1.2.5 |
W.C.
et lavabo |
Plomberie |
Si
les installations communes d'hygiéne sont distantes de plus de 50 m de
l'accés des bâtiments, le plombier installera un W.C. au rez-de-chaussée ou
au sous-sol de ces bâtiments. Si les bâtiments com-portent plus de 5 niveaux
au-dessus du rez-de-chaussée, installation d'un W.C. et d'un poste d'eau par
tranche de 5 niveaux. |
A.1.2.6 |
Évacuation
provisoire des eaux pluviales reçues par le bâtiment |
Lot
chargé de réaliser les descentes définitives |
Si
les descentes définitives ne peuvent ìtre placées dés la réalisation de la
couverture, il y a lieu de prévoir l'évacuation provisoire des eaux
pluviales, y compris les équipements annexes s'y rapportant. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A.1.2.7 |
Repli
des équipements provisoires |
Lot
chargé de leur réalisation |
Travaux
nécessaires á la libération compléte de l'espace occupé par les équipe-ments
en question. |
A.1.2.8 |
Dispositif
commun de sécurité sur le chantier |
Lots
concernés |
a)
L'entreprise de gros eeuvre ou de structure fournira et mettra en place au fur
et á mesure de l'avancement des tra-vaux et conformément au plan général de
coordination en matiére de sécurité et protection de la santé (PGC SPS), s'il
est requis, les dispositifs de sécurité du chantier, á savoir, protection des
ouver-tures extérieures, des escaliers, des tré-mies, des gaines. |
|
|
|
Les protections
sont posées á l'avance par le lot gros ceuvre et sont enlevées par
l'ascensoriste lors de la pose des portes définitives. |
|
|
|
b) L'entrepreneur
qui, pour son interven-tion, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
l'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement. |
|
|
|
c) Les
dispositifs de sécurité mis en pla-ce par un entrepreneur pour son
inter-vention personnelle (échafaudage de façade, filet de protection,...) ne
peuvent ìtre déplacés ou modifiés que par ce dernier. |
Tableau A.1 (Fin) |
|||
|
1 - Nature de la prestation |
2 - Lot |
3 - Consistance de la prestation |
A.1.3 |
Entretien |
Lots concernés |
Sous réserve des
dispositions prévues |
|
|
|
en A.1.2.7, le maintien en état de fonc- |
|
|
|
tionnement des
installations indiquées ci- |
|
|
|
dessus en A.1.1 et A.1.2 est effectué par |
|
|
|
l'entrepreneur
qui les a réalisées ou par |
|
|
|
celui qu'il
délégue lorsqu'il n'intervient |
|
|
|
plus sur le
chantier. |
A.1.4 |
Maintien des
installations |
Lots concernés |
Sous réserve des
dispositions prévues en A.1.2.7, les
installations indiquées ci- dessus en A.1.1 et A.1.2 resteront sur le chantier tant qu'elles seront
nécessaires á un corps d'état
quelconque dans la limite des plannings et calendriers contractuels. |
|
|
|
Au-delá, les
frais occasionnés par le maintien des installations seront supportés par le
responsable de l'allongement des délais. |
1 1) Le maître de l'ouvrage fait réaliser les
voies d'accès, les raccordements au chantier aux réseaux publics en dehors de
l'emprise du chantier ainsi que les voies d'accès conformément au paragraphe
5.3.5. 2) Le lot V.R.D. est
substitué au lot gros ceuvre pour ces prestations lorsqu'il est chargé de
l'établissement des voies et réseaux et qu'il est procédé à la dévolution de
ce lot concurremment avec celle des autres lots du bâtiment. 3)
ou lot exécutant des ouvrages assurant !a stabilité et la résistance d'une
construction. |
A.2 Dépenses de fonctionnement
A.2.1 Dépenses de consommation
A.2.1.1 Sauf disposition contraire des documents
particuliers du marché, les communications téléphoniques sont mises á la charge
respective des entreprises utilisatrices.
A.2.1.2 Les dépenses énumérées ci-après sont portées
au débit du compte prorata :
a) les consommations d'eau ;
b) sauf dispositions expresses
différentes, les dépenses d'énergies nécessaires aux installations de chantier
;
c) les communications
téléphoniques non facturées.
A.2.1.3 Cas particulier des fluides et énergies
nécessaires aux essais et épreuves
Les dépenses correspondantes sont
facturées par la personne chargée de la gestion du compte prorata á
l'entrepreneur du lot qui fait l'objet des essais et des épreuves.
A.2.2 Dépenses d'exploitation
Sauf dispositions expresses
différentes, les dépenses énumérées ci-après sont portées au débit du compte
prorata:
A.2.2.1 Nettoyage du bureau de chantier et
des installations communes d'hygiène.
A.2.2.2 Les frais de gardiennage, lorsque sa mise en
place a été décidée par le comité de contrôle.
A.2.2.3 Toute dépense autre qui serait portée
expressément au débit du compte prorata, soit par les documents particuliers du
marché, soit par la convention prévue par le paragraphe 14.2.2 du présent
document, soit par décision du comité de contrôle.
A.3 Prestations diverses
A.3.1 Nettoyage
et remise en état
A.3.1.1 II n'est pas décompté de prorata au titre de
nettoyage du chantier.
A.3.1.2 Chaque entrepreneur, après chaque intervention
en un lieu donné, doit laisser l'emplacement propre et libre de tous déchets.
L'entrepreneur qui succède est en droit d'exiger
cet état de propreté avant d'entreprendre ses travaux.
A.3.1.3 Chaque entrepreneur aura la charge de procéder au
nettoyage de ses propres ouvrages, sauf si les documents du marché attribuent
le nettoyage de fin de chantier á un lot déterminé.
A.3.2 Chauffage du
chantier
Lorsque le chauffage ou le préchauffage du chantier
est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais afférents feront
l'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maître d’œuvre, entre
le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés.
Ces frais ne doivent en aucun cas figurer au compte prorata.
(normative)
Travaux sur existants, dépenses d'intérêt commun
Les dispositions prévues á
l'annexe A s'appliquent aux travaux sur existants dans les conditions définies
ci-dessous.
Ces dispositions sont adaptées
aux exigences spécifiques du chantier par les documents particuliers du marché
et, á défaut, selon les modalités fixées par le comité de contrôle défini á
l'article C.3 de l'annexe C
Lorsque le titulaire du lot
auquel une dépense est imputée n'est pas encore désigné ou si ce lot n'existe
pas et que la réalisation de la prestation correspondante est nécessaire á la
bonne marche du chantier, celle-ci est effectuée par l'entreprise présente sur
le chantier sur la base d'une rémunération convenue avec le maître de
l'ouvrage.
En l'absence de désignation du
titulaire du lot auquel ces dispositions imputent une dépense, celle-ci est
portée au débit du compte prorata. Les conditions d'exécution et d'entretien de
la prestation correspondante sont fixées par le comité de contrôle.
B.1 Dépenses
d'équipement
B.1.1 Prestations
extérieures au bâtiment
Les voies de
circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et
être utilisables.
Pour
l'imputation du coût des autres travaux nécessaires, il est fait application
des dispositions prévues du para-graphe A.1.1 de l'annexe A. Celles-ci sont
également applicables aux voies de circulation et branchements lors-que ceux-ci
n'existent pas ou sont inutilisables.
Charges temporaires de voirie
Les charges
temporaires de voirie et de police sont payées directement par le maître de
l'ouvrage dans la limite du temps prévu au calendrier général. Passé ce délai
d'exécution, ces frais sont imputables aux entreprises qui sont la cause du
dépassement du délai contractuel.
Clôtures
Si elles ne
sont pas mises á disposition par le maître d'ouvrage, les documents
particuliers du marché indiquent le titulaire du lot auquel sont imputées les
clôtures. Á défaut, les clôtures sont á la charge du lot dont l'exécution
nécessite la mise en place, ou, lorsque plusieurs lots sont concernés, á leur
charge au prorata de leur marché.
B.1.2 Équipement
des bâtiments proprement dits
B.1.2.1 Cas général
Les installations existantes sont
réputées utilisables.
Les documents particuliers du
marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et les
installations que
les entrepreneurs ne sont pas
autorisés á utiliser.
Si
des installations nécessaires á l'exécution des travaux doivent être réalisées,
ou lorsque les installations existantes ne peuvent être utilisées en l'état et
doivent être aménagées ou complétées, il est fait application des dis-positions
prévues á l'article A.1.2 de l'annexe A.
Dans le cas particulier oú, d'une
part les branchements existent, d'autre part les compteurs d'eau et
d'électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est á la charge de la ou
des entreprises des lots spécialisés correspondants.
B.1.2.2 Cas
particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier
II est fait
application des dispositions de l'annexe A.
B.1.3 Entretien
B.1.3.1 Installations
existantes mises á la disposition des entreprises
Les dépenses
d'entretien relatives aux installations existantes mises á la disposition des
entreprises sont portées au débit du compte prorata.
B.1.3.2 Installations
provisoires mises en place parles entreprises
II est fait
application des dispositions prévues au paragraphe A.1.3 de l'annexe A.
B.2 Dépenses de fonctionnement
B.2.1 Dépenses
de consommation
B.2.1.1 Dépenses
réalisées á partir des installations existantes mises á la disposition des
entreprises par le maître de l'ouvrage
Á défaut de
compteur divisionnaire, les dépenses afférentes aux consommations des fluides
nécessaires aux installations de chantier sont á la charge du maître de
l'ouvrage.
8.2.1.2 Dépenses
réalisées á partir des installations provisoires mises en place parles
entreprises
II est fait
application des dispositions prévues au paragraphe A.2.1 de l'annexe A.
B.2.2 Dépenses d'exploitation
Il est fait application des
dispositions prévues au paragraphe A.2.2 de l'annexe A.
B.3 Prestations diverses
Sont applicables á l'évacuation des
déblais, déchets et emballages, au nettoyage et á la remise en état ainsi qu'au
chauffage du chantier, les dispositions prévues á l'article A.3 de l'annexe A.
Toutefois, les matériaux et matériels
résultant des démolitions seront enlevés et transportés sur les sites
susceptibles de recevoir les déchets par les soins de l'entrepreneur chargé du
lot concerné.
(normative)
Gestion et réglement du compte prorata
C.1 Objet
La présente annexe fixe les modes
de gestion et de réglement du compte prorata.
C.2 Personne chargée de la tenue du compte
prorata
C.2.1
Désignation
Le compte prorata est tenu :
- dans le cas
d'entrepreneurs groupés, par le mandataire commun ;
-
dans le cas d'entrepreneurs non groupés, par l'entrepreneur du lot principal ou
par l'entrepreneur qui lui serait substitué par décision du comité de contrôle.
C.2.2
Attributions
La personne
chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du comité prévu par
l'article C.3 et sous son contrôle :
- tient á jour une comptabilité
distincte ;
-
propose le budget initial et ses modifications ; - propose les modalités des
appels de fonds ;
- propose les barèmes prévus au
paragraphe C.5.2 ;
-
établit périodiquement l'état des dépenses et des recettes et le porte á la
connaissance des entrepreneurs ; - informe le maître d’œuvre et le maître de
l'ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-á-vis du compte prorata ;
- établit le projet de décompte
final du compte prorata.
C.2.3
Rémunération
La rémunération
toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue du compte, prorata
consiste en un pourcentage déterminé du montant toutes taxes comprises des
dépenses imputées au compte prorata hors ladite rémunération.
Ce pourcentage
est fixé par accord particulier entre cette personne et le comité de contrôle.
Á défaut d'accord, ce pourcentage est égal á 8 %.
C.3 Comité de contrôle
C.3.1 Composition et désignation
Le comité de contrôle comportera
un nombre impair de membres et, á défaut d'arrangements particuliers, au moins
:
- un représentant du ou des lots
de structure (gros oeuvre, charpente métallique) ;
- un représentant du groupe des
lots de second oeuvre (étanchéité, menuiserie, métallerie, sols, peinture,
plâtrerie, isolation, etc.) ;
- un représentant du groupe des
lots d'équipement (plomberie, électricité, génie climatique, ascenseurs, etc.).
Chaque membre
du comité est désigné á la majorité simple des entrepreneurs du groupe qu'il
représente. Chaque entrepreneur de chaque groupe dispose d'un nombre de voix
proportionnel á l'importance du montant initial de son marché par rapport á la
somme des montants initiaux des marchés des entrepreneurs du même groupe.
Un membre suppléant, destiné á
remplacer le membre titulaire en cas d'absence de celui-ci, sera également
désigné dans les même conditions.
Les membres du comité de contrôle
sont désignés lors de la période de préparation.
La personne
chargée de la tenue du compte prorata représente le groupe auquel elle
appartient. Le maître d’œuvre peut être invité par le comité de contrôle á
donner son avis.
C.3.2 Attributions
Le comité a pour mission :
- de décider de l'engagement des
dépenses communes imprévues ;
- de contrôler la tenue du compte
et, en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les factures présentées ;
- de statuer sur le solde et le réglement du compte prorata ;
- et plus généralement de prendre,
dans le cadre du marché, toute décision utile á la détermination des
obligations de chaque entrepreneur et á la bonne gestion du compte prorata.
C.3.3 Réunions du
comité de contrôle
Le comité de contrôle se réunit
périodiquement et, en cas de besoin, á la demande de la personne chargée de la
tenue du compte prorata.
Les décisions du comité sont
prises á la majorité des voix des membres, chaque représentant du groupe
disposant d'une voix.
C.3.4 Rémunération
II n'est pas prévu de rémunération
pour les membres du comité de contrôle, á l'exception de celle prévue au
para-graphe C.2.3.
C.4 Recettes du compte prorata
En début de chantier,
il est arrêté par accord entre les entrepreneurs un budget prévisionnel pour le
compte pro-rata de maniérer á fixer le pourcentage permettant de déterminer
l'acompte á verser á la personne chargée de la tenue du compte prorata. II fixe
également les modalités de ce versement.
Dans le cas oú tous les
entrepreneurs ne seraient pas désignés á l'ouverture du chantier, cet accord
interviendra lorsque 50 % du montant de l'ensemble des travaux auront été
traités.
La personne chargée de la tenue du compte prorata établit
les factures ou appels de fonds :
- sur la base des montants des marchés de chaque
entrepreneur communiqués par le maître d’œuvre, s'il est décidé de constituer
un fonds de roulement ;
- puis mensuellement ou
trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par chaque
entreprise dont les montants sont communiqués par le maître d'ouvre. Les
montants des factures ou appels de fonds précités sont payés á la personne
chargée de la tenue du compte dans les 30 jours au plus tard á compter de leur
réception. Ces paiements sont indépendants des règlements des acomptes ou du
solde par le maître de l'ouvrage.
Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les
retards de paiement ouvrent droit pour le créancier au paiement d'intérêts
moratoires au taux de l'intérêt légal augmenté de 10 points.
Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes
provenant de la location ou de la récupération des installations>
matériels, etc., ayant donné lieu á inscription au débit de ce compte.
C.5 Dépenses du compte prorata
C.5.1 Conditions
d'inscription
Les
inscriptions au compte prorata doivent être justifiées par les entreprises
prestataires au moyen de factures ou d'attachements qui sont établis en trois
exemplaires, l'un pour le créancier, les deux autres pour la personne chargée
de la tenue du compte prorata.
Chaque
entrepreneur renonce expressément á demander le paiement des factures qu'il
n'aurait pas produites á la personne chargée de la tenue du compte dans un
délai de deux mois á compter de la réalisation de la prestation et au plus tard
15 jours après la réception des travaux.
C.5.2 Imputations
au compte prorata
C.5.2.1 Les dépenses imputées au compte prorata
comprennent :
-les frais de la main-d’œuvre d'exécution
de l'entreprise ;
-
les frais de matériels, les fournitures rendues
chantier aux prix facturés á l'entreprise
-
les prestations réalisées par des tiers.
C.5.2.2 Chacun de ces postes est calculé :
-
soit sur la base de justifications détaillées : pour les frais de la
main-d’œuvre d'exécution, les attachements devront indiquer le temps passé
ainsi que le nom et la qualification de l'ouvrier ;
- soit sur la base d'un barème approuvé par
le comité de contrôle ;
-
soit sur la base des prix unitaires du marché,
éventuellement affectés d'un rabais fixé par le comité de , contrôle ;
-
soit sur devis
approuvé par le comité de contrôle.
C.5.2.3 Á chacun des postes évalués sur la base de
justifications détaillées, il sera appliqué un coefficient multiplicateur
arrêté dés le démarrage du chantier, en accord entre les entrepreneurs. Dans le
cas oú tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés á l'ouverture du
chantier, cet accord interviendra lorsque 50 % du montant de l'ensemble des
travaux auront été traités.
Á défaut d'accord entre tes
entrepreneurs, ce coefficient sera fixé par le comité de contrôle.
C.5.2.4 Au montant des dépenses ainsi calculé,
l'entreprise prestataire ajoutera l'imputation de la TVA au taux applicable.
C.6 Gestion et information
Le montant des factures présentées par chaque entreprise
prestataire est porté á son crédit dans le compte de répartition établi par la
personne chargée de la tenue du compte prorata.
Si ce compte de répartition fait
apparaître un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire, des
versements même partiels peuvent lui être effectués après accord du comité de
contrôle.
Tous les deux mois, la personne
chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et des recettes et le
porte á 1a connaissance de tous les entrepreneurs.
C.7 Solde et répartition définitive
Le solde du
compte prorata et sa répartition définitive sont établis, après la réception
des travaux, par la personne chargée de la tenue du compte.
La répartition
est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.
Toutefois, pour
certaines dépenses expressément énumérées, une règle de répartition différente
peut être établie par les documents particuliers du marché ou par accord
intervenu entre l'ensemble des entrepreneurs participant au chantier. Ce solde
et sa répartition sont communiqués á chaque entrepreneur dans les 45 jours qui
suivent la réception des travaux.
Chaque entrepreneur dispose d'un
délai de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations.
Passé ce délai,
le solde et sa répartition ainsi que les observations reçues sont soumis dans
les huit jours au comité de contrôle qui dispose de 21 jours pour faire
connaître sa décision. Ensuite, la personne chargée de la tenue du compte
prorata émet les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de chaque
entreprise. Ces factures ou avoirs comprennent la TVA au taux applicable.
Chaque
entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de contrôle pour la
fixation de sa contribution.
C.8 Litiges
Les différends,
nés á l'occasion de la gestion et du réglement du compte prorata, sont soumis
au tribunal compétent du lieu d'exécution des travaux, á moins que les parties
conviennent de recourir á l'arbitrage. Le comité de contrôle peut décider que
les frais exposés á cette occasion seront portés au débit du compte prorata.
(normative)
Clauses
modificatives dans le cas de marchés
á prix
forfaitaire global définis ne varietur
La présente annexe D
permet d'adapter, lorsqu'il y est fait référence dans les pièces du marché, la
norme NF P 03-001 aux marchés définis ne varietur; pour ce faire, il convient
de modifier les articles suivants :
4.2.1 Documents ayant valeur contractuelle
Insérer «Échéancier des
paiements» après «le calendrier général complété éventuellement par le
calendrier d'exécution».
9.3 Variation
des charges légales Remplacer l'ensemble de cet article par:
«9.3 Variation des charges légales et/ou réglementaires
Dans le cas de modifications des charges imposées
par voie législative ou réglementaire, qui auraient une incidence sur-le
coût d'exécution de l'ouvrage, les dépenses ou économies en résultant dans les
déboursés de l'entrepreneur et qui ne seraient pas prises en compte par la
formule de variation de prix, sont ajoutées au montant du réglement ou en sont
défalquées sur production de justifications précises. L'accord entre les
parties doit être formalisé par un avenant.»
11.1 Modifications dans
l'importance et la nature des travaux
Remplacer
l'ensemble de cet article par les articles suivants :
«11.1 Modifications dans l'importance et la nature des travaux
11.1.1 Intangibilité du
marché
Ni
le maître de l'ouvrage, ni l'entrepreneur ne peut modifier de sa seule volonté
les documents constituant le marché, tel qu'il résulte des pièces visées au
paragraphe 4.2.
11.1.2 Modification seulement
par avenant
11.1.2.1
Le marché ne peut
être modifié á la demande d'une des parties contractantes que par voie
d'avenant.
Cet avenant indiquera les incidences
éventuelles de ces modifications sur les prix et les délais.
11.1.2.2 Si l'accord sur la
rédaction d'un avenant demandé parle maître de l'ouvrage ne peut se réaliser,
ce der-nier ne peut exiger la modification des travaux á exécuter, mais seulement
prononcer la résiliation suivant les dis-positions du paragraphe 22.1.3.2.
11.1.2.3 Si l'accord sur la rédaction d'un
avenant demandé par l'entrepreneur ne peut se réaliser, ce dernier est tenu
d'exécuter les travaux conformément au marché.»
11.5 Travaux sur dépenses
contrôlées Article á supprimer.
20.3.1 Á remplacer par ce qui suit :
«20.3.1 Sauf dispositions particulières du cahier des
clauses administratives particulières et compte tenu du caractère des marchés ne varietur, les acomptes sur situations sont payés á l'entrepreneur et, s'il y a
sous-traitance et délégation, au sous-traitant dans les 30 jours á compter la
remise de l'état de situation au maître d’œuvre. »
Les articles 20.3.2 á 20.3.4 sont maintenus sans
changement.
20.8 Intérêts moratoires
Remplacer
le texte de cet article par le suivant :
«Tout
retard de paiement au-delà du délai prévu par l'échéancier des paiements
entraîne de plein droit, sans autre mise en demeure 13), l'attribution
d'intérêts moratoires á l'entrepreneur.
Le
taux de ces intérêts, á défaut d'être fixé au cahier des clauses
administratives particulières, sera celui de l'intérêt légal augmenté de 7
points.
Cette clause doit figurer en tête de l'échéancier.»
21.1
Mise en
demeure
Dernière ligne, rajouter:
«„,
cahier des clauses administratives particulières, ou application des
dispositions prévues au paragraphe 20.8 ci-dessus.»
13) Cette disposition est conforme á l'article 1139 du Code Civil qui stipule :
«Le débiteur est constitué en demeure, soit
par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par !'effet de la
convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la
seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.»