Dossier pratique
Garantie décennale et impropriété à la destination de l'ouvrage - partie 2 : impropriété à la destination et dangerosité de l'ouvrage
Le non respect des règles en matière de sécurité, notamment incendie, et la non-conformité aux normes parasismiques constituent des cas d’impropriété à la destination-dangerosité.
Non respect des règles en matière de sécurité incendie
Non-conformité aux normes parasismiques
Sécurité des personnes
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Non respect des règles en matière de sécurité incendie

La jurisprudence considère que le défaut de conformité de l’immeuble aux règlements de sécurité constitue un facteur de risque de perte de l’ouvrage par incendie.

Ainsi, les constructeurs sont condamnés à la prise en charge du coût de la mise en place et de la maintenance d’un système d’alarme, sur le fondement de la garantie décennale (CASS. CIV. 3ème, 30 Juin 1998, RDI 1999.105).
La Cour de cassation estime, en l’espèce, que la violation des règlements de sécurité incendie, constitue en elle-même un désordre de nature décennale, même en l’absence d’incendie ou de dommages physiques à l’immeuble.

D’autres exemples du même genre peuvent être cités : absence d’un dispositif d’alarme conforme aux règlements de sécurité dans un immeuble de grande hauteur, absence de sas entre l’ascenseur et l’appartement, constitutive d’une violation des règles de sécurité... Naturellement, la garantie décennale s’applique si le risque est réalisé ; c'est-à-dire en cas d’incendie de l’ouvrage (CASS CIV. 3ème, 30 Avril 2002 RDI 2002-322). Dans cette affaire, l’incendie avait été provoqué par un échauffement anormal, dans le caisson d’une ventilation mécanique contrôlée et la garantie décennale retenue même si la cause de l’incendie n’avait pu être déterminée avec précision.

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Non-conformité aux normes parasismiques

La non-conformité d’un ouvrage aux règles de construction parasismiques constitue, pour la cour suprême, un désordre relevant de la garantie décennale des constructeurs.

Comme en matière de sécurité incendie, il y a impropriété à la destination de l’ouvrage, même en l’absence d’atteinte physique à l’ouvrage – en l’occurrence, même en l’absence de séisme.

Par un arrêt du 25 Mai 2005 – Continent IARD C/Semain et autres (Bull. CIV III n°113) la Cour de cassation a considéré : "Attendu qu’ayant relevé que les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage par séisme, pour une maison située en zone de sismicité, la Cour d’appel (Montpellier) a pu en déduire que la garantie décennale était applicable".

Sécurité des personnes

La Cour de cassation admet aussi l’impropriété à la destination de l’ouvrage en cas d’accident ou de risque d’accident pour les personnes.
La garantie décennale a été retenue, suite à des chutes de glace ayant mortellement blessé une personne, au motif que la toiture du bâtiment de montagne ne comportait pas de dispositif de protection empêchant la formation de stalactites et les chutes de glace (CASS. CIV. 3ème, 10 Avr. 1996. RDI 1996 379).

Elle a également été retenue à la suite de chutes de pierres de façade (CASS. 3ème CIV. 11 Mai 2000 RDI 2000 344).
Et pour des désordres mettant en cause la sécurité de l’installation d’un funiculaire, consistant en des éclatements des plots de calage de la voie et en la rupture d’ouvrage des tire-fonds (CASS. 3ème CIV. 23 Mai 2006 RDI 2006 378).

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